Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
25-14.164
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
546 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

TC1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 21 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10485 F

Pourvoi n° N 25-14.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

Mme [T] [K] veuve [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-14.164 contre le jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], société cooperative à forme anonyme,

2°/ à la société [2] Charente Perigord, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société [4], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [C] en qualité d'administrateur de la société [3],

5°/ à la société [5], société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Me [E] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la société [3],

6°/ à la société [Adresse 7], société anonyme coopérative à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société [6] aux particuliers, dont le siège est [Adresse 9] [Adresse 10],

8°/ à la Société générale [7]/PLT/COU, dont le siège est [Adresse 11],

9°/ à la société [8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 12],

10°/ à la société [9], dont le siège est [Adresse 13],

11°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 14], anciennement dénommée la société [11],

12°/ à la société [12] Poitou Charentes, dont le siège est [Adresse 15],

13°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 16], venant aux droits de la société [14],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [K], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [12] Poitou Charentes, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [13], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] et la condamne à payer à la société [15] et à la société [13] la somme de 1 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25-14.164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-14.164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.