Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23-16.852
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 283 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins
Pourvoi n° : T 23-16.852 Demandeur : Mme [U] et autre Défendeur : la société BNP Paribas Requête n° : 1243/25 Ordonnance n° : 90497 du 21 mai 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [S] [U], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Q] [F], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-16.852 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers ;
Vu la requête du 19 décembre 2025 par laquelle Mme [S] [U] et M. [Q] [F] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
A l'appui de la requête en réinscription, les demandeurs au pourvoi exposent que depuis la décision de radiation du 21 mars 2024, ils ont proposé à la société BNP Paribas d'exécuter partiellement, dans la mesure de leurs facultés, les causes de l'arrêt, par le règlement d'une somme de 15 000 € suivie d'un paiement mensuel d'une somme de 250 €.
Cependant, cette proposition suivie d'aucun autre justificatif n'est pas de nature à justifier de l'exécution de la décision attaquée.
La réinscription ne peut être ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi T 23-16.852 est rejetée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Guerric Hénon
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article ordonnance du 28 mars 2024 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero T 23-16.852 forme a l'encontre de l'arret rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 23-16.852.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.