Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
23-16.852
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
283 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins

Pourvoi n° : T 23-16.852 Demandeur : Mme [U] et autre Défendeur : la société BNP Paribas Requête n° : 1243/25 Ordonnance n° : 90497 du 21 mai 2026

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

Mme [S] [U], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Q] [F], ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société BNP Paribas, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-16.852 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers ;

Vu la requête du 19 décembre 2025 par laquelle Mme [S] [U] et M. [Q] [F] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

A l'appui de la requête en réinscription, les demandeurs au pourvoi exposent que depuis la décision de radiation du 21 mars 2024, ils ont proposé à la société BNP Paribas d'exécuter partiellement, dans la mesure de leurs facultés, les causes de l'arrêt, par le règlement d'une somme de 15 000 € suivie d'un paiement mensuel d'une somme de 250 €.

Cependant, cette proposition suivie d'aucun autre justificatif n'est pas de nature à justifier de l'exécution de la décision attaquée.

La réinscription ne peut être ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi T 23-16.852 est rejetée.

Fait à Paris, le 21 mai 2026

La greffière, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Guerric Hénon

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article ordonnance du 28 mars 2024 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero T 23-16.852 forme a l'encontre de l'arret rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 23-16.852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.