Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25-16.774
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 346 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : Z 25-16.774 Demandeur : Mme [A] Défendeur : M. [D] et autres Requête n° : 4/26 Ordonnance n° : 90513 du 21 mai 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [L] [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [H] [B] épouse [D], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [P] [A], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 janvier 2026 par laquelle M. [L] [D], Mme [H] [B] épouse [D] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 juillet 2025 par Mme [P] [A] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 mai 2025 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 25-16.774 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution intégrale des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi fait valoir qu'au regard de ses ressources et charges, elle ne dispose que d'un montant de reste à vivre de 214,85 euros et que l'engagement mensuel de verser une somme de 300 euros qu'elle a pris par ailleurs constitue le maximum qu'elle se trouve en mesure de payer pour exécuter les causes de l'arrêt attaqué.
Cette dernière justifie de ses ressources et charges ainsi que de l'absence d'autres ressources mobilisables à brève échéance. Il en résulte qu'en considération de la situation de l'intéressée, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Guerric Hénon
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25-16.774.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-16.774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.