Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
26/02821
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 060 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 20 MAI 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02821 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHWG

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2026, à 16h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [A] [F]

né le 12 janvier 2004 à [Localité 1], de nationalité albanaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Iona Barbu, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ

[H] DE POLICE

représenté par Me Roxane Grizon, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 17 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [A] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 12 juin 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 18 mai 2026, à 16h13, par M. [A] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [A] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ou en raison de l'absence de moyens de transport, et ce, sans obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.

S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive " retour ") précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non de perspectives raisonnables d'éloignement.

En l'espèce, M. [A] [F] a été placé en rétention le 13 mai 2026 alors qu'il était placé sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction de [Localité 3] dans le cadre d'une mise en examen pour des faits de nature criminelle depuis au moins le 19 septembre 2025 avec notamment l'interdiction de quitter le territoire national métropolitain - ce que le préfet ne pouvait ignorer puisque lors de son audition du 13 mai 2026 à 10 heures 30, M. [A] [F] a en a expressément fait état pour expliquer qu'il restait sur le territoire français dans l'immédiat.

Le préfet ne développe pas de moyen permettant d'écarter ceux de l'acte d'appel de l'intéressé qui relève à la fois une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention à ce titre et que l'exécution de la mesure d'éloignement est impossible, ce qui est exact puisque les perspectives raisonnables d'un éloignement dans le délai même maximal de 90 jours ne sont pas établies dans la mesure où :

- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est subordonnée à la levée par ce juge de l'interdiction de sortie du territoire français puisque le contraire reviendrait pour l'administration à mettre en échec une décision prise par l'autorité judiciaire, répondant à des finalités légales précises dans une durée prévisible d'achèvement de la procédure fixée par le code de procédure pénale, étant rappelé d'une part, que la représentation par avocat n'est pas possible dans le cadre des actes d'un juge d'instruction, et d'autre part, que le placement en détention provisoire comme la délivrance d'un mandat d'arrêt sont encourus par l'intéressé s'il se soustrait à l'interdiction qui lui est faite ;

- le préfet n'indique pas envisager de diligences en vue de la levée par le juge d'instruction de cette interdiction.

Faute de motivation suffisante de l'arrêté discuté comme de perspectives raisonnables d'éloignement, il y a donc lieu de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'infirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet de police,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [A] [F],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 20 mai 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 26/02821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.