Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
2026012128
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
569 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/04/2026

PAR M. PATRICE KRETZ, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, Par sa mise à disposition

RG 2026012128 31/03/2026

ENTRE :

SAS BOISTECH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 422533513

Partie demanderesse : comparant par Me Philippe REZEAU Avocat substituant Me Me Philippe REZEAU Avocat (L158)

ET :

1) SAS OBER, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 382745404

Partie défenderesse : comparant par Me Etienne BOYER Avocat (P174)

2) SAS [N] & ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 306494493

Partie défenderesse : comparant par Me Antoine TIREL Avocat (J73)

Par ordonnance du 10 octobre 2025 (RG J2025000042), à laquelle il y a lieu de se reporter, M. [I] [T] avait été désigné en qualité d'expert dans une affaire entre SAS Kresk Développement [Adresse 4] er, SAS BOISTECH, SAS INTER METAL, SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur responsabilité civile de la SAS INTER METAL et SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SAS BOISTECH.

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 9 février 2026, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, SAS BOISTECH, nous demande de rendre commune l'expertise à aux sociétés SAS OBER et SAS [N] & ASSOCIES.

Lors de l'audience du 31 mars 2026, chaque partie est représentée par son conseil.

Le conseil de la SAS BOISTECH se présente et réitère les termes de son assignation.

Copie exécutoire : SELARL GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIES - Me Thomas ROUBERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie a l'expert Copie au bureau des expertises

Le conseil de la SAS OBER se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'ordonnance de référé du 10 octobre 2025

PRENDRE ACTE de ce que la société OBER formule les plus expresses protestations et réserves de garanties et de responsabilités à la demande d'ordonnance commune. DIRE ET JUGER que les frais afférents aux opérations d'expertise à intervenir seront exclusivement supportés par la demanderesse.

Le conseil de la SAS [N] & ASSOCIES se présente et émet des protestations et réserves d'usage.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 10 avril 2026 à 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Nous relevons que notre ordonnance ayant désigné M. [I] [T] en qualité d'expert a été prononcée le 10 octobre 2025.

Nous relevons qu'il est produit une note aux parties n°1 en date du 3 décembre 2025, aux termes de laquelle, il indique qu'il émet un avis favorable à ce que la mission soit rendue commune aux sociétés SAS OBER et SAS [N] & ASSOCIES.

En conséquence, nous ferons droit à la demande.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du 10 octobre 2025 (RG J2025000042),

Rendons les opérations d'expertise décidées par notre ordonnance du 10 octobre 2025 communes et opposables aux sociétés SAS OBER et SAS [N] & ASSOCIES.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,12 € TTC dont 9,14 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrice Kretz président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026012128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.