Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
26/02579
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
590 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 20 MAI 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02579 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDHC

Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 25 mars 2026 par la Cour d'appel de Paris - Pôle social - Chambre 3

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Madame [X] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA REQUÊTE

Par requête en date du 16 avril 2026, le conseil de madame [W] a informé la cour d'une contradiction existant dans l'arrêt rendu le 25 mars 2026, dans le litige opposant celle-ci à la société [1].

Il soutient que la moyenne du de salaire de celle-ci s'élève à la somme de 3 703,72€ et que la condamnation de l'employeur pour licenciement nul ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Il conteste le fait que cette condamnation ait été fixée à 16 699,89€ et non à 22'222,32€, somme minimum correspondant à 6 mois de salaire .

Il sollicite donc la rectification de l'arrêt en ce sens, évoquant une erreur de calcul et donc une erreur matérielle .

Par observations déposées le 11 mai 2026, le conseil de la société SAS [1] rappelle que les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ne peuvent permettre de modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il résulte de ces mêmes dispositions que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La cour a évalué le préjudice de madame [W] à la somme de 16 699,55€ en se fondant sur une moyenne de salaire de 2 783,25€, ce qui résultait des bulletins de salaire produits.

En outre, le juge ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas l'arrêt.

Dés lors, la demande de rectification d'erreur matérielle sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu son arrêt du 25 mars 2026,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu le message adressé aux conseils des parties le 22 avril 2026,

DÉBOUTE madame [W] de sa demande en rectification d'erreur matérielle,

DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 26/02579.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.