Décision référé mercredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026001881
- Formation
- Référé mercredi salle 3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 373 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie exécutoire : PEDONE Priscille Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 Copie B9
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 25/03/2026
PAR M. CLAUDE PEPIN DE BONNERIVE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2026001881 04/03/2026
ENTRE : la SARL DOUCAL'S FRANCE, N° Siren 501747711, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377) et par Me PEDONE Priscille Avocat (RPJ068044)
ET : la SAS SEGM BHV, N° Siren 922623269, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Par requête en date du 11 mars 2026, la SARL DOUCAL'S FRANCE nous indique que le dispositif de l'ordonnance du 4 mars 2026 ne reprend pas la condamnation de la SAS SEGM BHV à la somme de 1000 euros telle que mentionnée dans les motifs de l'ordonnance précitée.
En vertu de l'Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau les parties
Nous constatons, à la lecture de notre ordonnance que l'erreur invoquée étant manifeste, il convient de la rectifier en statuant ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Vu la requête présentée,
Vu l'Article 462 CPC, vu la version modifiée par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010 mis en application le 1er décembre 2010, sans qu'il soit nécessaire d'entendre à nouveau les parties
Disons qu'il convient de mentionner dans le dispositif de l'ordonnance querellée :
Condamnons la SAS SEGM BHV à payer la somme de 1.000 € à la société Doucal's France au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Maintenons dans leur intégralité les autres termes de notre ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons que conformément aux articles 462 et 463 CPC, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de la précédente décision et qu'elle sera notifiée comme celle - ci.
Autorisons conformément aux dispositions de l'article 465 CPC, M. le greffier de ce tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Disons que les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA seront mis à la charge du Trésor Public.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Claude Pepin de Bonnerive président et M. Renaud Dragon greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.