Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
26/00787
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 766 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 5AZ

N° RG 26/00787 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5PI

JUGEMENT

N° B

DU : 19 Mai 2026

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

C/

[A] [B] [R] [G] [H]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Mai 2026

à Maître Nicolas LARRAT à M. [A] [B] [R] à Mme [G] [H]

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et Greffière chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 19 Mars 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est au [Adresse 4]

représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [A] [B] [R], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Mme [G] [H], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2023, la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a consenti un bail à usage d'habitation à Monsieur [A] [P] [R] et Madame [G] [H] pour un appartement situé [Adresse 6] moyennant un loyer de 586,61€ outre 42,98€ de provision sur charges. Par acte du même jour, la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a consenti un bail à Monsieur [A] [P] [R] et Madame [G] [H] concernant deux places de parking à la même adresse pour un loyer de 21,43€ et 7€ de provision sur charge. Monsieur [A] [P] [R] et Madame [G] [H] délivraient congé et un état des lieux de sortie contradictoire était réalisé le 22 mai 2025. En raison d'impayés de loyers, une mise en demeure de payer la somme de 1498,42€ était adressée par lettre recommandée du 12 août 2025 déduction faite des dépôts de garantie versés. Une tentative de conciliation était menée, à l’issue de laquelle un constat d’accord était réalisé le 5 décembre 2025 avec Monsieur [A] [P] [R] qui s’engageait à régler la dette en 7 mensualités de 200€, la 8ème soldant la dette et ce par virement bancaire à compter du 15 décembre 2025. La société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner Monsieur [A] [P] [R] et Madame [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], par exploits de commissaire de justice en date des 29 décembre 2025 aux fins d'obtenir De constater que Monsieur [A] [P] [R] et Madame [G] [H] sont solidairement débiteurs de la somme de 1498,42€D’homologuer l’accord intervenu avec Monsieur [A] [P] [R] selon les termes du procès-verbal dresse devant le conciliateur de justice le 5 décembre 2025Acter l’engagement de Monsieur [A] [P] [R] de régler la somme de 1498,42€ en 8 mensualitésCondamner solidairement Madame [G] [H] au paiement de la somme de 1498,32€,Dire qu’en cas de manquement de Monsieur [A] [P] [R] à une seule mensualité, elle sera autorisée à recouvrer l’intégralité du solde de la dette restant due à l’encontre des deux codébiteurs solidaires,condamner Madame [G] [H] à régler la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.A l'audience du 19 mars 2026, la société PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation et actualise sa créance à la somme de 898,42€. Cette dernière indiquant que l’accusé de réception concernant l’assignation délivrée à Madame [H] n’est pas jointe au dossier, le magistrat met dans les débats la nullité de l’assignation. La citation destinée à Monsieur [A] [P] [R] et Madame [G] [H] n’ayant pu leur être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ils n’ont donc pas comparu et n'étaient pas représentés. La date du délibéré a été fixée au 19 mai 2026. Par note en délibéré, le conseil de la demanderesse a fait parvenir l’accusé de réception concernant l’assignation délivrée à Madame [H] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « déclarer », « constater », « acter » et « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d’homologation de l’accord En application de l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours se concilier d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge. L’article 130 du même code dispose que la teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice. Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. En vertu de l’article 1544 du code civil, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. En application de l’article 1545 du même code, la demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres. En l’espèce, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE verse aux débats le procès-verbal d’accord signé le 5 décembre 2025 par Monsieur [A] [P] [R], aux termes duquel il est précisé que les parties acceptent expressément que le cas échéant le présent accord puisse faire l’objet d’une requête aux fins d’homologation présentée au juge compétent. Cet accord étant conforme à l’ordre public, aux bonnes mœurs préservés à l’article 6 du code civil et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il convient d’en prendre acte, de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire. Sur la demande de condamnation solidaire au paiement de la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire » En l'espèce, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit les contrats de bail qui comportent une clause de solidarité, le décompte des sommes dues au 3 décembre 2025 mentionnant un solde dû de 1498,42€ après déduction des dépôts de garantie et un décompte des sommes dues au 11 mars 2026 démontrant que Monsieur [A] [P] [R] et Madame [G] [H] restent débiteurs de la somme de 898,42 € après trois versements de 200€ au titre d'un arriéré de loyers et charges mensualité de mai 2025 incluse au prorata des jours d’occupation. Les locataires n'ayant pas comparu, ils n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Madame [G] [H] sera donc tenue solidairement avec Monsieur [A] [P] [R] au paiement de cette somme de 898,42 €. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [G] [H] et Monsieur [A] [P] [R] , parties perdantes, supporteront donc la charge des dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, compte tenu de la situation respective des parties, du constat d’accord dressé par le conciliateur de justice le 5 décembre 2025, régulièrement exécuté, il n’y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE formée à ce titre sera donc rejetée. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l'écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort,

HOMOLOGUE le constat d’accord signé devant le conciliateur de justice le 5 décembre 2025 par Monsieur [A] [P] [R] d'une part et la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE d'autre part ;

CONFÈRE force exécutoire au constat d’accord dressé par le conciliateur de justice le 5 décembre 2025 ;

ANNEXE le constat d’accord dressé par le conciliateur de justice le 5 décembre 2025 à la présente décision ;

RAPPELLE qu’il revêt autorité de chose jugée entre les parties ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [H] et Monsieur [A] [P] [R] à verser à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 898,42€ au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 11 mars 2026 mensualité de mai 2025 incluse après déduction des dépôts de garantie ;

DEBOUTE la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [H] et Monsieur [A] [P] [R] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

La greffière La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00787.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.