Décision chambre 1-10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025080513
- Formation
- chambre 1-10
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 321 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 12/03/2026
CHAMBRE 1-10
RG : 2025080513
ENTRE :
SAS OREON CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 819428160
Partie demanderesse : assistée de Me Roy SPITZ, Avocat au barreau de Nice, et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS INFORTIVE TRANSITION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] B 849989231
Partie défenderesse : assistée de Me Jean Vasken ALYANAKIAN Avocat (D0183) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance du 16 septembre 2025, la SAS OREON CONSULTING assigne la SAS INFORTIVE TRANSITION.
A l'audience du 12 mars 2026 : * la SAS OREON CONSULTING se fait représenter par son conseil lequel déclare se désister de son instance et de son action. * la SAS INFORTIVE TRANSITION se fait représenter par son conseil lequel déclare accepter le désistement d'instance et d'action.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte à la SAS OREON CONSULTING de son désistement d'instance et d'action accepté par la SAS INFORTIVE TRANSITION.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Jugement du 12/03/2026 chambre 1-10.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 12 mars 2026 où siégeaient :
M. François Quinette, président, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025080513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.