Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
2025080513
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
321 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 12/03/2026

CHAMBRE 1-10

RG : 2025080513

ENTRE :

SAS OREON CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 819428160

Partie demanderesse : assistée de Me Roy SPITZ, Avocat au barreau de Nice, et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SAS INFORTIVE TRANSITION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] B 849989231

Partie défenderesse : assistée de Me Jean Vasken ALYANAKIAN Avocat (D0183) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte introductif d'instance du 16 septembre 2025, la SAS OREON CONSULTING assigne la SAS INFORTIVE TRANSITION.

A l'audience du 12 mars 2026 : * la SAS OREON CONSULTING se fait représenter par son conseil lequel déclare se désister de son instance et de son action. * la SAS INFORTIVE TRANSITION se fait représenter par son conseil lequel déclare accepter le désistement d'instance et d'action.

Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Donne acte à la SAS OREON CONSULTING de son désistement d'instance et d'action accepté par la SAS INFORTIVE TRANSITION.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Jugement du 12/03/2026 chambre 1-10.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 12 mars 2026 où siégeaient :

M. François Quinette, président, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025080513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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