Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00292
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 479 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00292 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZCC Monsieur [U] [Q]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 20 Mai 2026, Minute n° 26/300
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [U] [Q] Né le 12 juin 1967 Domicilié au 28 avenue Charles Frederic Gerhardt - Le Farigoule - 06530 PEYMEINADE Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me PIETTE Eloïse, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 15 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé;
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 15 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Q] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 09 mai 2026 , Monsieur [U] [Q] a été admis à compter du 09 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 09 mai 2026 par Madame [M] [V], soeur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 09 mai 2026 par le Docteur [N], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse. Le certificat médical d’admission précise que le patient a été conduit par les forces de l’ordre aux urgences suite à des troubles du comportement avec hétéro-agressivité dans la sphère publique. Il relève des troubles du contact, la verbalisation par le patient d’un vaste syndrome délirant persécutif à l’origine d’angoisses et d’agressivité, qui traduit l’existence d’un trouble du jugement majeur le rendant inconscient de ses troubles (patient convaincu d’être la cible de narcotrafiquants, se barricade chez lui se sentant en totale insécurité, demande la protection de la police, menace les patients). Il mentionne une absence de consentement aux soins du patient. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 mai 2026 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne des antécédents de plusieurs hospitalisations psychiatriques dans des contextes similaires, avec rupture de suivi et de traitement à la sortie. Le patient est décrit comme un peu tendu, logorrhéique, opposant à son hospitalisation, dans le déni des troubles mais étant cependant calme et coopérant aux soins dans le service. Selon le médecin, l’adhésion au patient à ses propos de persécution en réseau est totale, lesquels sont associés à des idées de grandeur. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 mai 2026 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève une amélioration du contact, le patient acceptant désormais la prise d’un traitement et ne présentant pas de trouble du comportement. Il note cependant la persistance propos délirants (persécution et mégalomanie) envahissent le champ relationnel, sans aucune critique et avec une adhésion totale au délire. Selon le médecin, l’alliance thérapeutique est inexistante, le patient ne reconnaissant pas le caractère pathologique de son état et disant prendre son traitement pour éviter d’être attaché. Par décision du 12 mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 15 Mai 2026 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève une adhésion au délire encore très marquée avec des troubles possiblement enkystés, un trouble majeur du jugement et des propos mégalomaniaques. Il précise que le patient a déjà fait l’objet d’hospitalisation, stoppant systématiquement la prise du traitement à la sortie, étant dans un déni de ses troubles et acceptant actuellement le traitement en disant ne pas avoir le choix. L’alliance thérapeutique est qualifiée de très faible. A l’audience, Monsieur [U] [Q] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement le concernant. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [U] [Q] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé et qui apparaissent suffisamment motivés, que les troubles présentés par Monsieur [U] [Q] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’ensemble des certificats médicaux relèvent la persistance d’un délire de persécution et mégalomanique avec une forte adhésion. Par ailleurs, si le patient accepte désormais la prise du traitement, l’alliance thérapetuique est qualifiée de faible alors que des précédentes hospitalisations sont été suivies d’un arrêt de la prise du traitement. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [Q] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [U] [Q] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [Q] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 26/00292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.