Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/03320
- Formation
- Ch. 3 Cab. 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 122 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 20 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/03320 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I23E / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [V] [H] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (MAROC) (99) de nationalité italienne [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 23
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-005855 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (MAROC) (99) de nationalité italienne [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales.............................................Madame Nachida CHORFA Greffier lors des débats......................................................Madame Viviane SCHWARTZ Greffier lors du prononcé...................................................Madame Neila BACO
DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Neila BACO, Greffière placée.
Copie certifiée conforme délivrée le : à:MeCatherine BOYE-NICOLAS Me Raphaële JACQUEMIN
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance de fixation de mesures provisoires rendue le 17 juin 2024 ;
CONSTATE que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce des époux ;
CONSTATE que la loi française est applicable au divorce des époux ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil le divorce de :
Madame [V] [H] Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (MAROC)
et de
Monsieur [M] [R], Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] au (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 au Consulat marocain de [Localité 2] en ITALIE;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [H] et de Monsieur [M] [R], ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame [V] [H];
REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [M] [R];
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 septembre 2023 ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [M] [R] à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur [T] [R] à la somme mensuelle de 125 euros (CENT VINGT-CINQ euros) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Madame [V] [H] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [R] , mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [V] [H], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre ;
PRÉCISE que les pensions alimentaires resteront dues au-delà de la majorité des enfants sur justification , avant le 1er octobre chaque année , par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juin , sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juin 2027 , à l’initiative de Monsieur [M] [R], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante: Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence
CONDAMNE dès à présent Monsieur [M] [R] à payer les majorations futures de la contribution ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable; RAPPELLE , pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel. Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales, et par Neila BACO, Greffière placée. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 23/03320.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.