Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Gap
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
24/00080
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 880 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale B.P. 77 05007 GAP CEDEX 04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00080 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CXGM

Demandeur: URSSAF ILE DE FRANCE

Défendeur: Monsieur [K] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT

Audience de prononcé du : 20 Mai 2026

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE Département Recouvrement Antériorité DRAC TSA 80019 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par la SELAS EPILOGUE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [V] 44 Chemin de Sanguinat 64100 BAYONNE comparant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge Assesseurs : Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général, Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général, assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon courrier recommandé expédié le 9 avril 2024, monsieur [K] [V] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Gap à une contrainte émise le 11 mars 2024, signifiée le 28 mars 2024, pour le paiement de la régularisation des cotisations de l'année 2022 d'un montant de total de 1 755,75 euros. À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 20 mai 2026, à laquelle les parties ont été entendues.

Aux termes des débats et dans ses dernières écritures auxquelles elle s'en est remise, l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de : - Valider la contrainte pour son entier montant, soit 1 755,75 euros. - Condamner l'usager au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - Débouter l'usager de l'ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires, - Condamner l'usager à verser à l'URSSAF la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux termes des débats, monsieur [K] [V] ne conteste pas la créance, et demande au tribunal le bénéfice d'un échéancier.

Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de façon exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de l'opposition

L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".

En l'espèce, monsieur [K] [V] s'est opposé à la contrainte dans le délai de quinze jours prévu par la loi. Il.Elle indique dans son courrier les motifs de son opposition.

Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable.

II. Sur la créance invoquée

L'article L640-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :

1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;

2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d'assurances ;

3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ;

4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;

5°) Vétérinaire ;

6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;

7°) Guide de haute montagne ;

8°) Accompagnateur de moyenne montagne. "

L'article L642-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.

Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.

Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. "

Il est constant qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l'opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l'analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s'être libéré de sa dette.

En l'espèce, l'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, a émis une contrainte après une mise en demeure restée sans réponse, par laquelle elle appelle des cotisations dues par monsieur [K] [V], exerçant une activité de moniteur de montagne.

L'URSSAF détaille les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre de l'exercice 2022 et il ressort de la situation du compte de monsieur [K] [V] qu'il reste redevable d'une somme de 1775,55 euros.

La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'URSSAF et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe, et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

En conséquence, il convient de valider la contrainte émise le 11 mars 2024, signifiée le 28 mars 2024, pour le paiement de la régularisation des cotisations de l'année 2022 d'un montant de total de 1 755,75 euros.

III. Sur la demande de délais de paiements

Le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne peut accorder des délais de paiement pour le règlement des cotisations (Cour de Cass. Soc., 5 janvier 1995, n°92-15.421).

L'article 1244-1 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. (Civ. 2ème, 16 juin 2016, n°15-18.390).

En l'espèce, le pôle social n'est pas compétent pour statuer sur une demande de délais de paiement.

En conséquence, la demande en ce sens sera déclarée irrecevable.

IV. Sur les autres demandes

o Sur les frais d'exécution de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ".

Le tribunal ne peut dispenser le débiteur des frais de significations de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution si l'opposition n'est que partiellement fondée. (Cass, 2ème civ, 9 novembre 2006, n°05-15.932)

L'opposition à contrainte n'ayant pas été jugée fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [K] [V] l'ensemble des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.

o Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ".

Monsieur [K] [V], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.

o Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [K] [V], succombant à l'instance, sera condamné à verser à l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

o Sur l'exécution provisoire

Aux termes de de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, " la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "

En l'espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [K] [V] ;

Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;

Valide intégralement la contrainte émise le 11 mars 2024, signifiée le 28 mars 2024, pour le paiement de la régularisation des cotisations de l'année 2022 d'un montant de total de 1 755,75 euros et condamne Monsieur [K] [V] à payer cette somme à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d'Azur venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Condamne Monsieur [K] [V] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse les frais nécessaires à l'exécution de la contrainte ;

Condamne Monsieur [K] [V] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [K] [V] au paiement des dépens ;

Rappelle qu'en application de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 24/00080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.