Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Gap
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
26/00014
Formation
- 10 000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Mai 2026

N° RG 26/00014 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5T6

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du dix sept Mars deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six.

---------------------------------

DEMANDERESSE :

S.D.C. 7 PLACE GEORGES DE MANTEYER demeurant MS SYNDIC - 2 route de Sainte Marguerite - 05000 GAP représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [W], demeurant 7 place Georges de Manteyer - 05000 GAP non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier de justice du 5 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires 7 place Georges de Manteyer 05000 GAP, représenté par son syndic la MS SYNDIC à GAP, a assigné Monsieur [E] [W] à comparaitre devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 17 mars 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 1 884,19 € au titre des charges de copropriété outre intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure, - 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier.

Monsieur [W] assigné à Etude, est absent et non représenté.

Le jugement est mis en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ; Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :

Etat hypothécaire, Décompte du 3 /11/2025, Les appels de fonds,Les PV des assemblées générales,Mises en demeure, Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires 7 place Georges de Manteyer à l’égard de Monsieur [W] concernant strictement les charges, s’élevant à 1 574,18 € inclus.

Il convient donc de condamner Monsieur [W] à payer au syndicat des copropriétaires 7 place Georges de Manteyer la somme de 1 574,18 € au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2025.

Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .

Le demandeur justifie uniquement avoir adressé une mise en demeure le 8 novembre 2023 en application de l’article sus cité. Les mentions « HONO SUIVI PROCEDURE RECOUVREMENT 08/25 » et « [S] /ASSIGNATION 13/01/25 » apparaissant sur le décompte ne concernent pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité et doivent être écartés. Ces frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance. Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.

Monsieur [W] doit être condamné à payer la somme de 12 € au titre des frais nécessaires au recouvrement.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [W].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernie ressort.

- CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires 7 place Georges de Manteyer à GAP (05000), les sommes de :

- 1 574,18 € au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2025. - 12 € au titre des frais nécessaires au recouvrement, - 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance,

- DEBOUTE pour le surplus,

Ainsi jugé et prononcé le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe,

Signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Gap dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.