Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Épinal
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
25/01483
Formation
Cabinet JAF nø4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
648 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

J U G E M E N T N°2026/

Le 20 mai 2026

N° RG 25/01483 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FBDK Cabinet JAF nø4

[K]

C /

[P]

Maître Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL Me Gaëlle MARCHAL Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt Mai par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [Y] [W] [K] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’EPINAL, avocat postulant, Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY,avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000770 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDEUR :

Madame [F] [T] [P] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] défaillant

L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 03 février 2026. La cause a été mise en délibéré pour jugement à l'audience du 1er avril 2026, prorogé à l’audience de ce jour,

DONT LA [Localité 6] EST :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 18 novembre 2025,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [F] [T] [P] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7], et de Monsieur [Q] [Y] [W] [K] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2],

mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8];

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 novembre 2024;

CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;

DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d'échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l'initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;

CONDAMNE Madame [F] [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gaëlle MARCHAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT qu'il appartiendra au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Arras · 25/00492

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L'article 1124 code de procédure civile pr…

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Arras · 25/01327

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien Aux termes des articles 237 et 238 du cod…

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Arras · 25/00799

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de commu…

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01401

[Motifs de la décision occultés]…

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Épinal dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/01483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.