Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde ou proroge des délais
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tarascon
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00012
- Formation
- SURENDETTEMENT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 941 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00039
DOSSIER : N° RG 26/00012 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTB2
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [N] [X] née le 15 Août 1985 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, représentée par Me BOZE-HERVE Alizé, avocate au barreau de Tarascon,
(Décision d'aide juridictionnelle totale 2026-000600 du 27 février 2026 accordée par le Bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE :
S.A. [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]
non comparante, représentée par Me ALLIER Nathalie, avocate au barreau de Tarascon,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 avril 2026 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 mai 2026
Copie aux parties en LRAR le 20 MAI 2026 + ccc [2]
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 17 novembre 2025, Mme [N] [X] a saisi la Commission de surendettement des particuliers Des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 8 janvier 2026, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2026, la Commission de surendettement, a sollicité du tribunal la suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à l’encontre de Mme [N] [X], en raison de la reprise du paiement des loyers courants par cette dernière.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article R.733-16 du code de la consommation.
Au jour de l'audience, Mme [N] [X], représentée, maintient sa demande de suspension d’expulsion. Elle explique qu’une procédure pour non paiement des loyers est en cours devant le juge des contentieux de la protection ; que sa situation financière s’est dégradée entraînant de grandes difficultés pour régler ses charges orantes ; qu’elle est mère d’un enfant de 4 ans et qu’une expulsion aurait pour elle des conséquences humaines et sociales particulièrement graves.
La SA [1] est représentée. Elle déclare s’en rapporter sur la demande de suspension d’expulsion en soulignant la reprise du paiement du loyer courant et que la dette a baissé considérablement.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L 722-6 et L 724-5 du code de la consommation prévoit la faculté pour le [Etablissement 1] de suspendre les mesures d'expulsion des locataires ayant été déclarés recevables en procédure de surendettement. Ainsi , l'article L 722-6 prévoit que « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.». L'article L 722-7 du code de la consommation dispose que En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [3] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.»
La Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon d’une demande de suspension de procédure d’expulsion locative, après avoir statué sur la recevabilité de la demande de Mme [N] [X] de bénéficier de la procédure de traitement du surendettement et avant d’avoir statué sur les mesures imposées. Sa demande est donc recevable par application de l’article susvisé.
Sur la suspension de la mesure d'expulsion
Aux termes de l'article L.722-8 du code de la consommation, le juge prononce, si la situation du débiteur l’exige, la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. En application de l’article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant les mesures, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Mme [N] [X] est âgée de 40 ans. Elle est actuellement en congé maladie longue durée. Elle a un enfant à charge. Les ressources de Mme [N] [X] s'établissaient à la somme de 1612 € et ses charges à 1751€ selon la Commission de surendettement.
Compte tenu de la situation financière de Mme [N] [X] et la reprise du paiement du loyer courant il convient de lui accorder la suspension de la mesure d'expulsion.
Pendant la période de suspension, Mme [N] [X] devra continuer à s'acquitter tous les mois de l'indemnité d'occupation éventuellement fixée par le Tribunal judiciaire de Tarascon.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en suspension des mesures d'expulsion ;
ORDONNE la suspension des mesures d'expulsion à l'encontre de Mme [N] [X] ;
RAPPELLE que Mme [N] [X] reste redevable d'une indemnité d'occupation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
RAPPELLE que la suspension de la mesure d'expulsion, acquise pour une durée maximale de deux années, prendra fin à compter de l'adoption d'un plan conventionnel de redressement ou jusqu'à la décision imposant des mesures recommandées telles un rééchelonnement des dettes ou jusqu'à l'homologation par le juge de mesures recommandées, ou jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tarascon dans cette affaire ?
Accorde ou proroge des délais. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 26/00012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.