Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
26/00076
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 123 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX

__________________

POLE SOCIAL

__________________

[U] [F]

C/

CPAM DE LA SOMME

__________________

N° RG 26/00076 N°Portalis DB26-W-B7K-IWYV

N° minute

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

O R D O N N A N C E Article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Rendue par :

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,

et assistée de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [F] 28 rue du Nouveau Siècle 80090 AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 mars 2026, M. [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester une créance à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme d’un montant total de 79.447,87 euros, correspondant à une somme de 72.225,34 euros fondée sur l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale et à une somme de 7.222,53 euros relative à l’indemnité de frais de gestion visée à l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale. Suivant courriers du 4 mars 2026, la présidente de la formation de jugement a souhaité recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la saisine, au motif que la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme avait rendu sa décision le 9 octobre 2025 et que M. [F] avait saisi le tribunal le 3 mars 2026, soit au-delà du délai de recours de deux mois prévu à l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale. M. [F] a formulé des observations par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mars 2026 ; la CPAM de la Somme n’a quant à elle formulé aucune observation.

Par lettre recommandée du 13 avril 2026, dont l’accusé de réception a été signé le 16 avril 2026, le greffe a rappelé à M. [F] l’obligation pour toute partie qui introduit une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de s’acquitter d’un droit de timbre de 50 euros sous peine d’irrecevabilité constatée d’office, et a invité le demandeur à justifier, dans un délai d’un mois, de l’acquittement de ce droit ou du bénéfice d’un motif de dispense. A la date de ce jour, M. [F] ne justifie pas avoir payé le timbre et n'invoque pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il est statué par ordonnance de la présidente de la formation de jugement, en application des dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION L’article 128 de la loi de finance 2026, entrée en vigueur le 21 février 2026 a inséré dans le code général des impôts un nouvel article 1635 bis Q qui dispose que pour toutes les saisines postérieures au 1er mars 2026, « I. - Une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes. II. - La contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance. III. - Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; […] IV. - La contribution est due lors de l'introduction de l'instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code. Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution à l'aide juridique, dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée par le greffe ». Ce texte s’applique donc à la saisine de la juridiction par M. [U] [F]. Il résulte des articles 62, 62-4 et 62-5 du code de procédure civile, dans leur dernière version issue du décret n°2026-250 du 7 avril 2026, qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par la remise d'un justificatif de l'acquittement de la contribution par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande. Lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Décision du 19/05/2026 RG 26/00076

Ainsi, l’absence de règlement du droit de timbre, appelé contribution pour l’aide juridique, lors de l’introduction de l’instance ou à l’issue du délai d’un mois suivant la demande de régularisation par le greffe est prévue à peine d’irrecevabilité de la demande introductive d’instance, qui est constatée d’office par le juge, sans débat. En l’espèce, M. [F] ne justifie pas du règlement de la contribution pour l’aide juridique ni lors de la saisine de la juridiction, ni dans le délai d’un mois suivant le courrier qui lui a été adressé par le greffe le 13 avril 2026 pour régulariser la procédure. Il convient donc de constater l’irrecevabilité du recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS La présidente de la formation de jugement, statuant sans débat conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile, Constate l’irrecevabilité du recours formé par M. [U] [F], Constate le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance, Rappelle qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat. Le greffier, La présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/02235

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [Y], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CAF de la GIRONDE, défenderesse, n’a pas requis de jug…

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 25/00111

EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [N], requérant, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience du 19 octobre 2026, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution. La CAF de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugem…

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 25/00789

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 16 octobre 2026 N° RG 25/00789 N° Portalis DB2W-W-B7J-NIZK ------------------------------- [P] [M] C/ CPAM ROUEN-ELBEUF- DIEPPE ------------------------------- Expédition délivrée le à - [P] […

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 25/00072

MOTIFS Sur la compétence matérielle L'article 76 du code de procédure civile prévoit que sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre…

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/00076.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.