Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
26/00344
Formation
TPX DE GONESSE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
937 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00344 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PE4N

MINUTE N° :26/950

Société LOGIREP c/ [M] [G]

Copie certifiée conforme le :

à :Madame [M] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :Me Christian PAUTONNIER

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 1]

--------------------

Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;

Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société LOGIREP [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDERESSE

ET

Madame [M] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3]

comparante

DÉFENDEUR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que par bail d'habitation en date du 15 décembre 2010, la société LOGIREP a donné à bail à Madame [M] [G] un appartement à usage d'habitation de type F3 sis [Adresse 3], [Localité 3], soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'en raison du défaut de paiement des loyers et charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [M] [G] le 4 avril 2025, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que ce commandement est demeuré infructueux ; que la clause résolutoire a ainsi pris effet à l'expiration du délai de deux mois, soit le 4 juin 2025 ;

Attendu que la société LOGIREP a fait assigner Madame [M] [G] par acte de commissaire de justice signifié le 6 janvier 2026 à Monsieur [G] [W], fils de la destinataire présent sur les lieux, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, obtenir sa condamnation au paiement des loyers et charges arriérés, d'une indemnité d'occupation, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026, à laquelle Madame [M] [G] a comparu personnellement ; qu'elle a indiqué percevoir des revenus de 1 100 euros et avoir cinq enfants à charge, être en arrêt de travail, et avoir remis un congé pour quitter les lieux au 30 mars 2026 ; qu'un décompte actualisé a été régulièrement communiqué par le conseil de la demanderesse dans le cadre d'une note en délibéré ; que par cette même note, le conseil de LOGIREP a confirmé que Madame [M] [G] avait effectivement libéré les lieux le 3 avril 2026 ; que le délibéré a été fixé au 20 mai 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Attendu qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement délivré le 4 avril 2025 ; que ce commandement est demeuré infructueux ; que le délai de deux mois a expiré le 4 juin 2025 sans régularisation de la dette ;

Attendu que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies ; qu'il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets à compter du 4 juin 2025 et que le bail liant les parties est résilié depuis cette date ;

Sur la demande d'expulsion

Attendu qu'il résulte de la note en délibéré produite par le conseil de la société LOGIREP que Madame [M] [G] a libéré les lieux le 3 avril 2026 ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande d'expulsion, devenue sans objet ;

Sur la dette locative

Attendu qu'il résulte du décompte actualisé produit aux débats, arrêté au 23 avril 2026, que Madame [M] [G] demeure redevable envers la société LOGIREP de la somme de 9 294,52 euros au titre des loyers, charges et frais arriérés ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner Madame [M] [G] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date du commandement de payer ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP les frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner Madame [M] [G] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame [M] [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

- CONSTATONS que la clause résolutoire stipulée au bail d'habitation conclu le 15 décembre 2010 entre la société LOGIREP et Madame [M] [G] portant sur l'appartement sis [Adresse 3], [Localité 3], a produit ses effets à compter du 4 juin 2025, et que le bail est résilié depuis cette date ;

- DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'expulsion, Madame [M] [G] ayant libéré les lieux le 3 avril 2026 ;

- CONDAMNONS Madame [M] [G] à payer à la société LOGIREP la somme de 9 294,52 euros (neuf mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-deux centimes) au titre des loyers, charges et frais arriérés arrêtés au 23 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 ;

- CONDAMNONS Madame [M] [G] à payer à la société LOGIREP la somme de 800 euros (huit cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNONS Madame [M] [G] aux entiers dépens ;

- RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 26/00344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.