Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00283
- Formation
- TPX DE GONESSE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 696 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00283 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PD5F
MINUTE N° : 26/944
Association [Localité 1] HABITAT c/ [K] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :Monsieur [K] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à : SELARL CENTAURE AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 3]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de LLORET GARCIA Loïc, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Zakia SARTI, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association [Localité 1] HABITAT [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [K] [F] FOYER [Etablissement 1] 129 [Adresse 3] [Localité 5]
comparant
DÉFENDEUR
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que l'association [Localité 1] HABITAT, dont l'objet social est d'assurer l'hébergement et la vie en commun de personnes n'ayant pas la possibilité d'accéder immédiatement à un logement ordinaire, gère l'établissement de [Localité 6], foyer-résidence sociale sis [Adresse 4] ;
Attendu que par contrat de résidence du 17 avril 2024, l'association [Localité 1] HABITAT a consenti à Monsieur [K] [F] l'occupation du logement privatif meublé n° 129, bâtiment A, sis dans ledit établissement, en contrepartie du règlement d'une redevance globale mensuelle ; que ce contrat est régi par les dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation et est exclu du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que l'article 6 point 15 du contrat de résidence stipule que le résident s'oblige à n'héberger un tiers que dans le strict respect des conditions définies dans le règlement intérieur de l'établissement ; que l'article 9 du règlement intérieur encadre strictement l'hébergement de tiers, en l'autorisant temporairement, dans la limite de six mois par an pour l'ensemble des personnes hébergées, et de trois mois par an pour une même personne, à la condition que le résident en informe préalablement le gestionnaire en déclarant l'identité de l'occupant ; que tout hébergement exercé en dehors ou en violation de ces conditions constitue une violation grave du règlement intérieur de nature à entraîner la résiliation du contrat de résidence ;
Attendu que l'article 15 du contrat de résidence stipule une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à l'initiative d'ADEF HABITAT en cas de manquement grave aux dispositions du règlement intérieur, la décision de résiliation étant signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, et le résident bénéficiant d'un délai d'un mois pour quitter et débarrasser les lieux ;
Attendu que selon procès-verbal de constat dressé le 6 juin 2025 par Maître [Y] [S] [J], commissaire de justice, il a été constaté, à 6h45, la présence dans la chambre 129 d'un homme se déclarant être Monsieur [Q] [N], indiquant habiter dans la chambre avec le résident en titre, le résident Monsieur [K] [F] étant absent au moment du passage ; qu'un matelas était posé directement au sol ; que Monsieur [Q] [N] n'avait pas été déclaré préalablement à [Localité 1] HABITAT ;
Attendu qu'une mise en demeure a été signifiée à Monsieur [K] [F] le 29 juillet 2025, lui enjoignant de faire cesser l'hébergement irrégulier de tiers ; que cette mise en demeure est demeurée sans effet ;
Attendu que selon procès-verbal de constat dressé le 10 septembre 2025, postérieurement à la mise en demeure, un homme se déclarant être Monsieur [O] [T], frère du résident en titre, et se qualifiant d'occupant de la chambre de passage, a été trouvé dans les lieux en l'absence de Monsieur [K] [F], un matelas étant également présent au sol ; que Monsieur [O] [T] n'avait pas davantage été déclaré préalablement à [Localité 1] HABITAT ;
Attendu que l'association [Localité 1] HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [F] par acte d'huissier signifié le 11 février 2026, remis à étude, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de résidence, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, et obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026, à laquelle Monsieur [K] [F] a comparu personnellement ; qu'il a contesté les faits d'hébergement irrégulier, indiquant que son frère n'était venu que pour une journée de passage et qu'un ami lui avait simplement rendu visite, niant avoir logé qui que ce soit de manière durable ; que le délibéré a été fixé au 20 mai 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu que la demande principale tend à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée à l'article 15 du contrat de résidence ;
Attendu que deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, les 6 juin 2025 et 10 septembre 2025, établissent matériellement la présence, à deux reprises distinctes, de tiers non déclarés à ADEF HABITAT dans la chambre 129 occupée par Monsieur [K] [F], la seconde constatation étant postérieure à la mise en demeure du 29 juillet 2025 ; que ces constats font foi de leur contenu jusqu'à inscription de faux ;
Attendu que Monsieur [K] [F] conteste les faits en affirmant que les personnes constatées présentes n'étaient que de passage ; que cependant, les procès-verbaux de constat dressés contradictoirement établissent, d'une part, la présence d'un homme déclarant habiter dans la chambre avec le résident en titre et, d'autre part, la présence d'un second individu se qualifiant d'occupant de la chambre de passage, dans les deux cas avec un matelas posé directement au sol ; que ces éléments matériels caractérisent un hébergement de tiers et non de simples visites ; que Monsieur [K] [F] n'a, à aucun moment, informé préalablement [Localité 1] HABITAT de la présence de ces personnes ni déclaré leur identité, en violation des articles 6 point 15 du contrat et 9 du règlement intérieur ;
Attendu que le manquement ainsi caractérisé constitue une violation grave du règlement intérieur, répondant aux conditions de l'article 15 du contrat de résidence ; que la mise en demeure du 29 juillet 2025, demeurée sans effet, a régulièrement mis en œuvre la clause résolutoire ; que les conditions d'acquisition de ladite clause sont réunies ; qu'il convient en conséquence de constater que Monsieur [K] [F] est occupant sans droit ni titre depuis l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure, soit depuis le 29 août 2025 ;
Attendu que la résiliation du contrat de résidence étant acquise, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [F] et de tout occupant de son chef des lieux qu'il occupe, avec le concours de la force publique si besoin est, et d'ordonner le transport et la séquestration de ses meubles et effets mobiliers ;
Attendu que Monsieur [K] [F] étant occupant sans droit ni titre depuis le 29 août 2025, il convient de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle, majorée d'un forfait pour charges supplémentaires de 15 % du montant des charges et prestations individuelles, à compter du 29 août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat d'hébergement ;
Attendu que l'article 16 du contrat de résidence prévoit une indemnité forfaitaire de 200 euros en cas de manquement du résident à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat ; que les manquements de Monsieur [K] [F] étant établis, il convient de faire droit à cette demande ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'[Localité 1] HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a exposés ; qu'il convient d'allouer à ce titre la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont mis à la charge du défendeur qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
- CONSTATONS que Monsieur [K] [F] a manqué de manière grave et répétée à ses obligations contractuelles en hébergeant des tiers sans en informer préalablement l'association [Localité 1] HABITAT ni déclarer leur identité, en violation de l'article 6 point 15 du contrat de résidence et de l'article 9 du règlement intérieur ;
- CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire stipulée à l'article 15 du contrat de résidence conclu le 17 avril 2024 entre l'association [Localité 1] HABITAT et Monsieur [K] [F] portant sur le logement privatif n° 129, bâtiment A, sis [Adresse 5], et disons que Monsieur [K] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 29 août 2025 ;
- ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [K] [F] et de tout occupant de son chef des lieux qu'il occupe, soit le logement n° [Adresse 6] bâtiment A, [Adresse 5], dans un délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement, avec le concours de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'une astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que Monsieur [K] [F] désignera ou, à défaut, dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix d'[Localité 1] HABITAT, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- CONDAMNONS Monsieur [K] [F] à payer à l'association [Localité 1] HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, majorée d'un forfait pour charges supplémentaires de 15 % du montant des charges et prestations individuelles, à compter du 29 août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat d'hébergement ;
- CONDAMNONS Monsieur [K] [F] à payer à l'association [Localité 1] HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts forfaitaires en application de l'article 16 du contrat de résidence ;
- CONDAMNONS Monsieur [K] [F] à payer à l'association [Localité 1] HABITAT la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNONS Monsieur [K] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l'assignation et de tous actes d'exécution de la présente décision ;
- RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Zakia SARTI Loïc LLORET GARCIA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.