Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
25/00184
Formation
TPX DE GONESSE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 003 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00184 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTO2

MINUTE N° : 26/902

Société DIAC c/ [R] [S]

Copie certifiée conforme le :

à :Monsieur [R] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à : SCP PETIT MARCOT HOUILLON

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 19 MAI 2026 ;

Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Société DIAC [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [R] [S] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

comparant

DÉFENDEUR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 10 juin 2023, la société DIAC, a consenti à Monsieur [R] [S] crédit affecté d’un montant de 19 743, 76 euros, remboursable en 72 mensualités de 330,59 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel de 6,36 % et un taux annuel effectif global fixe de 6,550 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [R] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2025, la société DIAC lui a finalement notifié la déchéance du terme du contrat et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la société DIAC a ensuite fait assigner Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme

21.130,19 euros en principal avec intérêts de retard au taux contractuel sur les loyers impayés et l’indemnité de résiliation à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date du règlement effectif, 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Rappeler que l’exécution provisoire est de droit Suite à un renvoi d’audience du 13 novembre 2025 au 12 mars 2026, la société DIAC a signifié de nouvelles conclusions le 21 novembre 2025. Elles ont été signifiées à Monsieur [R] [S] afin d’obtenir, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat :

21.130,19 euros en principal avec intérêts de retard au taux contractuel sur les loyers impayés et l’indemnité de résiliation à compter du 25 janvier 2025 et jusqu’à la date du règlement effectif, 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Rappeler que l’exécution provisoire est de droit À l'audience de plaidoirie du 12 mars 2026, la société DIAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et fait valoir que de nouvelles conclusions ont été signifiées à Monsieur [R] [S]. Elle précise que le véhicule n’a pas été restitué et qu’il adressera un décompte à jour compte tenu des paiements effectués par le défendeur auprès du commissaire de justice. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la société DIAC a rejeté toute irrégularité.

Monsieur [R] [S], comparant en personne, reconnaît avoir eu des soucis de règlement des échéances impayées. Il fait valoir que depuis un an il paie la société DIAC et qu’il a reçu un courrier de la DIAC pour payer en plusieurs fois la somme de 175 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Régulièrement autorisée, la société DIAC a adressé en délibéré au Tribunal un décompte des sommes à jour ainsi que la copie des échanges intervenus entre la DIAC et le défendeur sur la mise en place d’un échéancier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 juin 2023 sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la forclusion En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.

Par conséquent, l’action en paiement est recevable.

Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur, les fonds ne pouvant être mis à disposition au plus tôt qu'à partir du 8ème jour suivant l’acceptation par l’emprunteur de l’offre de crédit. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.

La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office.

En l’espèce, l’acceptation de l’offre de prêt a eu lieu le 10 juin 2023, et l’avis de virement et le procès-verbal de livraison datant du 15 juin 2023 démontrent un déblocage des fonds anticipé, soit le cinquième jour du délai prévu par le code de la consommation.

La mise à disposition des fonds est donc prématurée et le contrat de crédit conclu le 15 juillet 2022 est nul.

Sur les conséquences de la nullité L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».

Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.

Par conséquent, il convient de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Il s'ensuit que Monsieur [R] [S] est tenu au remboursement du capital emprunté, soit la somme de 19.743,76 euros et que la société DIAC doit restituer l’intégralité des sommes versées par l’emprunteur soit la somme de 2.694,56 euros avant que la banque ne prononce la déchéance du terme et 3575 euros depuis le 10 mars 2025, soit une somme totale de 6.269,56 euros.

Monsieur [R] [S] est ainsi redevable de la somme de 13.474,20 euros envers la société DIAC, au paiement de laquelle il convient de le condamner.

Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.

En l’espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur la demande de délais de paiement Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement:

L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”

Le défendeur sollicite des délais de paiement,

Compte tenu des explications fournies et de l’accord intervenu avec la DIAC ainsi que des paiements mensuels qui sont effectués par le défendeur, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues tels que précisés au dispositif de ce jugement

Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action en paiement de la société DIAC ;

PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 10 juin 2023 entre la société DIAC et Monsieur [R] [S] ;

CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [S] à verser à la société DIAC la somme de 13.474,20 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; AUTORISE Monsieur [R] [S] à se libérer du paiement des sommes dues par le versement de 24 mensualités d’au minimum 175 euros, étant précisé que le solde de la dette, devra être payé au plus tard le 24ème mois, DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 du mois suivant la notification du présent jugement, PRÉCISE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,

DEBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/00184.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.