Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
26/00200
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
922 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2026

N° RG 26/00200 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3NCC

N° de minute :

Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, Société EMERIGE RESIDENTIEL, Société SCCV ASNIERES LOT D

c/

Société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution, Société E-GET

DEMANDERESSES

Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL [Adresse 1] [Localité 1]

Société EMERIGE RESIDENTIEL [Adresse 2] [Localité 2]

Société SCCV ASNIERES LOT D [Adresse 2] [Localité 2]

Toutes les trois représentées par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139

DEFENDERESSES

Société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution [Adresse 3] [Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

Société E-GET [Adresse 4] [Localité 4]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 3 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00945, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 6] [Adresse 7] à ASNIERES SUR SEINE (92600), représenté par son syndic le cabinet LA BOUTIQUE DE COPROPRIETES, désigné Monsieur [Q] [P] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 8 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/2539, le président du Tribunal de céans statuant en référé a rendu une ordonnance rectificative.

Par ordonnance de remplacement d’expert du 20 mars 2025, Monsieur [Q] [P] a été remplacé par Monsieur [O] [M].

Par assignation délivrée les 9 et 15 Janvier 2026, la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société EMERIGE RESIDENTIEL et la société SCCV ASNIERES LOT D demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution et à la société E-GET.

A l’audience du 06 Mai 2026, la société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution, n’a pas comparu mais a formulé des protestations et réserves par écrit. La société E-GET n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société EMERIGE RESIDENTIEL et la société SCCV ASNIERES LOT D justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution et à la société E-GET les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS communes à la société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution et à la société E-GET les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00945, ayant désigné Monsieur [Q] [P] en qualité d’expert, l’ordonnance rectificative du 8 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le N°RG 24/2539 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 20 mars 2025 ayant désigné Monsieur [O] [M] en remplacement de Monsieur [Q] [P].

DISONS que la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société EMERIGE RESIDENTIEL et la société SCCV ASNIERES LOT D communiqueront sans délai à la société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution et à la société E-GET l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution et la société E-GET à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société EMERIGE RESIDENTIEL et la société SCCV ASNIERES LOT D entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 8],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société EMERIGE RESIDENTIEL et la société SCCV ASNIERES LOT D leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ATELIERS 234, ès qualité de maître d’oeuvre d’exécution et à la société E-GET sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 5], le 20 Mai 2026.

LE GREFFIER, Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 26/00191

MOTIFS DE LA DÉCISION La SARL TC2E n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 24 juin 2026 L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du co…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 26/00128

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provision : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'e…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

20/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 23/05013

MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 25/11775

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non comparution d'une partie Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régul…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 26/00200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.