Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025070139
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 352 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 06/11/2025
CHAMBRE 1-14
RG : 2025070139
ENTRE :
SAS MONTENOTTE représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Z] [P] agissant en qualité de liquidateur, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 440672509
Partie demanderesse : comparant par Me Yves Corre, avocat (P159)
ET :
1) M. [D] [A], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me [X] [T] Avocat
2) SAS MM2L, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 941829194
Partie défenderesse : comparant par Me [T] [X], [Adresse 3], avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance en date du 20 août 2025, la SAS MONTENOTTE représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Z] [P] agissant en qualité de liquidateur assigne M. [D] [A] et la SAS MM2L.
La SAS MONTENOTTE représentée par la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [P] agissant en qualité de liquidateur dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action dont est saisie la ch.1-14 du Tribunal des activités économiques de Paris et constater dès lors l'extinction de l'instance.
M. [D] [A] et la SAS MM2L et ne s'y opposent pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,62 € TTC dont 12,72 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 06 novembre 2025 où siégeaient :
M. Laurent Lemaire, président, présidant l'audience, M. Thierry Faugeras et M. Gabriel Levy, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025070139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.