Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
25/01801
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 25/01801 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTOZ

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - [S] [Q] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 20 MAI 2026

N° RG 25/01801 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTOZ

Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Madame [S] [Q] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Madame [J] [F], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [D] [A], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [Y] [V], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026.

Pôle social - N° RG 25/01801 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTOZ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 12 août 2025, Mme [S] [Q] a déposé une demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.

Le 13 novembre 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a rejeté la demande d’AAH, au motif qu’il lui a été reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).

Par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2025, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision de refus.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, Mme [Q], est non comparante et non représentée.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, sollicite un jugement sur le fond et soulève l’irrecevabilité de la demande d’AAH en l’absence de recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité du recours de Mme [Q] devant le tribunal :

Par application de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 du même code, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant la MDPH des Yvelines qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.

La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.

En l’espèce, Mme [Q] ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé un RAPO à l’encontre de la décision de la MDPH des Yvelines du 13 novembre 2025.

Dès lors, en l’absence de preuve de l’exercice d’un RAPO avant la saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le recours de Mme [Q] formé par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2025 sera déclaré irrecevable.

Sur les dépens :

Mme [Q] qui succombe, conservera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 mai 2026 :

DÉCLARE irrecevable le recours formé le 12 décembre 2025 par Mme [S] [Q], visant à contester la décision en date du 13 novembre 2025 de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines, lui refusant le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ;

CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;

DIT que Mme [S] [Q] conservera la charge des dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/01801.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.