Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
25/05445
Formation
Référés Cabinet 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
489 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Mars 2026

N° RG 25/05445 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GHP Expédition délivrée le À - -

Grosse délivrée le 20/05/20226 À -Me Valérie BOISSAC - - -

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [U] [M], né le 04 Septembre 1950 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Marseille a fait citer M. [U] [M], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : -2 800,38 € au titre de ses charges de copropriété échues à la date du 9 avril 2025, outre intérêts ; -229,36 € au titre de ses charges de copropriété non échues, -1 962,38 € au titre des frais de recouvrement, -2 000 € à titre de dommages et intérêts ; -1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’emmeuble [Adresse 5] a réitéré ses demandes.

M. [U] [M], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

SUR CE :

Par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Il convient de rouvrir les débats afin que le syndicat demandeur produise un décompte distinguant et détaillant les charges échues, les provisions sur charges à échoir et les frais de recouvrement dont le paiement est réclamé, la situation de compte au 9 avril 2025 (pièce7), faisant état d’un solde indistinct de 2 800,38 € étant insuffisamment explicite sur ce point.

JUGEANT PAR DECISION AVANT DIRE DROIT

Rouvrons les débats pour les motifs évoqués ci-dessus à l’audience du Lundi 15 juin 2026 à 14 h 00 .

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/05445.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.