Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/05445
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 489 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Mars 2026
N° RG 25/05445 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7GHP Expédition délivrée le À - -
Grosse délivrée le 20/05/20226 À -Me Valérie BOISSAC - - -
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] [Localité 1] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M], né le 04 Septembre 1950 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4]
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Marseille a fait citer M. [U] [M], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : -2 800,38 € au titre de ses charges de copropriété échues à la date du 9 avril 2025, outre intérêts ; -229,36 € au titre de ses charges de copropriété non échues, -1 962,38 € au titre des frais de recouvrement, -2 000 € à titre de dommages et intérêts ; -1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’emmeuble [Adresse 5] a réitéré ses demandes.
M. [U] [M], cité en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
SUR CE :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il convient de rouvrir les débats afin que le syndicat demandeur produise un décompte distinguant et détaillant les charges échues, les provisions sur charges à échoir et les frais de recouvrement dont le paiement est réclamé, la situation de compte au 9 avril 2025 (pièce7), faisant état d’un solde indistinct de 2 800,38 € étant insuffisamment explicite sur ce point.
JUGEANT PAR DECISION AVANT DIRE DROIT
Rouvrons les débats pour les motifs évoqués ci-dessus à l’audience du Lundi 15 juin 2026 à 14 h 00 .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/05445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.