Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/05412
- Formation
- Référés Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 067 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 20 Mai 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Mars 2026
Expédition délivrée le À - - -
Grosse délivrée le 20/05/2026 À -Maître Dorothée SOULAS - - - N° RG 25/05412 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7FY2
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier ADMIR dépendant du complexe immobilier “[Adresse 1]” sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N], [Y] [O], né le 25 Juillet 1977 au SENEGAL
comparant
Madame [V] [O], née le 24 Novembre 1987 au SENEGAL
non comparante
Tous deux demeurant [Adresse 4][Adresse 5] [Localité 1]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :
Par assignations du 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], dépendant du complexe immobilier [Adresse 1] et situé [Adresse 7] à Marseille (13009), a fait citer M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement, outre intérêts, de :
7 614,63 € au titre de charges de copropriété échues et impayées, frais compris, 2 000 € à titre de dommages et intérêts, 1 183 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] a actualisé sa créance à la somme globale de 8 856,57 € dont il a sollicité le paiement..
M. [N] [Y] [O], seul comparant et évoquant la non-habitabilité du logement en raison de travaux non financés ainsi que les difficultés financières du couple, a sollicité de délais de paiement.
Mme [V] [O], régulièrement citée, n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles (…) ».
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats un relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 12 avril 2024, des lettres de mise en demeure des 29 août 2024 et 20 octobre 2025, rappelant les dispositions susvisées et restées infructueuses et un décompte actualisé dont il résulte que M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] restent devoir, hors frais de recouvrement, 4 595,64 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 31 mars 2026 et 1 398,72 € au titre des provisions sur charges à échoir sur la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, dues en vertu de l’article 19-1 précité ;
Attendu que les frais de recouvrement nécessaires pouvant être laissés à leur charge seront arbitrés à 262,21 € (coût des mises en demeure et du commandement de payer) ;
Attendu que M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] seront solidairement condamnés à s’acquitter de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Admir 1 183 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en raison des difficultés financières des défendeurs, il leur sera accordé des délais de paiement, précisés au dispositif de cette décision ;
Attendu que M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] supporteront solidairement les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons solidairement M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] à [Localité 1] la somme de 4 595,64 € au titre de leurs charges de copropriété échues au 31 mars 2026, la somme de 1 398,72 € au titre des provisions sur charges à échoir sur la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 et la somme de 262,21 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons solidairement M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Admir à [Localité 1] 1 183 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Autorisons M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] à s’acquitter des sommes susvisées par mensualités de 310 € dues à compter du mois de juin 2026 mais dit que faute de règlement de tout ou partie de l’une de ces mensualités, l’intégralité des créances redeviendra immédiatement à nouveau exigible ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons solidairement M. [N] [Y] [O] et Mme [V] [O] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/05412.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.