Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00376
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 704 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
********* PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 26/00376 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUYK
AFFAIRE
[O] [P]
C/
[D] [S]
*******
Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire 0A Sans procédure particulière *******
JUGEMENT du 20 Mai 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant, Assisté de Me Virginie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant, Assisté de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 Avril 2026.
Maîtres [C] [N] et [B] [Z] ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 20 Mai 2026, la décision suivante a été rendue :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 12 février 2025 signifié le 13 mars 2025, le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges a notamment : - constaté la résiliation du bail le 2 juin 2015 entre [D] [S], d'une part, et [O] [P] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], - dit qu'il pourra être procédé, après expiration du délai de grace ci-après mentionné, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les lieux, à son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef ; - accordé à [O] [P] un délai de 6 mois sur le fondement des dispositions des articles L412 - 3 et L412 - 4 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé à 430 € l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle due depuis la résiliation du bail et au besoin condamné [O] [P] au paiement de ladite indemnité à [D] [S] à compter du 25 mars 2024 jusqu'à complète libération des lieux, - condamné [O] [P] à payer à [D] [S] la somme de 6857,69 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêtée au 6 décembre 2024, comprenant les loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, - condamné [O] [P] à payer à [D] [S] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 25 janvier 2024 et de la notification de l'assignation au représentant de l'État du département.
Le commandement de quitter les lieux était délivré le 26 août 2025.
Suivant assignation délivrée le 8 avril 2026, [O] [P] saisissait le juge de l'exécution aux fins d'obtenir à titre principal la nullité du commandement de quitter les lieux, et, à titre subsidiaire, un nouveau délai pour quitter le logement.
A l'audience, [O] [P] assisté de son conseil, sollicitait le bénéfice de son assignation.
À l'appui de ses demandes, il estimait que le commandement de quitter les lieux ne pouvait intervenir qu'à l'expiration du délai de grâce de six mois qui lui a été accordé, et ce à compter de la signification du jugement. Sur le fond, s'il reconnaissait le montant de sa dette, il faisait valoir être actuellement sans ressource, en raison des lenteurs de la préfecture à renouveler son titre de séjour, et cela alors même qu'il doit être bénéficiaire de droits à la retraite dès lors que sa situation administrative sera régularisée.
Le bailleur s'oppose à tout délai pour quitter les lieux, et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il produit un décompte actualisé de sa créance qui s'élève désormais à la somme de 15 603 €. S'agissant de la nullité du commandement de quitter les lieux invoquée, il estime que le délai de six mois courant à compter du jugement et non de sa signification, le commandement de quitter les lieux a été valablement délivré. En outre, il souligne que l'intéressé a de fait bénéficié de larges délais, et que nonobstant la situation administrative particulière de ce dernier, la situation est particulièrement préjudiciable au bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public.
Il ressort des dispositions de l'article R411 - 1 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : 1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ; 2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ; 3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ; 4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef. Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement.
En l'espèce, il est invoqué au soutien de la demande de nullité le fait que le commandement de libérer les lieux aurait été délivré de manière prématurée, compte tenu du délai de grâce accordé. Or, aucune mention légale n'impose de délai au terme duquel le commandement de quitter les lieux peut être délivré. Seule la mention de l'indication de la date à partir de laquelle les locaux doivent être libérés doit figurer à peine de nullité. Or, à ce titre, le commandement de quitter les lieux mentionne un délai pour quitter les lieux au plus tard au 26 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article L412 – 2 du code des procédures civiles d'exécution. Or , il n'est pas contesté qu'au 26 octobre 2025, le délai de grâce dont a bénéficié [O] [P] était écoulé.
Dès lors, force est de constater qu'aucun vice de forme n'affecte la validité du commandement de quitter les lieux objet du litige, et, au surplus, aucun grief ne saurait être démontré.
Sur la demande d'octroi de délais pour quitter les lieux
Selon les dispositions de l'article L412-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L412- 4 précise que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, si [O] [P] justifie de certaines démarches aux fins de relogement, force est de constater que celles-ci demeurent récentes (27 mars 2026 s'agissant de sa demande de logement social, rejet du recours administratif enregistré le 5 mars 2026). Si sa situation administrative demeure complexe, d'une part elle est la résultante de sa négligence, ce dernier ayant laissé périmer depuis près de 10 ans son précédent titre de séjour, et d'autre part, la situation du bailleur, dont la créance ne cesse de s'accroître, doit impérativement être prise en compte, ce dernier n'étant pas responsable ni de la négligence de Monsieur [P], ni des lenteurs de l'administration française à traiter les demandes de titre de séjour.
Le bailleur produit à ce titre un décompte actualisé de la créance au 9 avril 2026 laissant apparaître un solde dû à cette date de 16 314,88 €. Aucun règlement n'a été réalisé par le demandeur depuis le jugement prononçant l'expulsion.
Si la situation administrative de M. [P] notamment au regard de ses droits à la retraite devrait désormais se débloquer, on ignore d'une part dans quels délais et d'autre part si l'ouverture des droits à la retraite de ce dernier pourrait avoir un caractère rétroactif qui lui permettrait de régler une partie de sa dette, tout en assumant la charge d'éventuelles indemnités d'occupations qui accompagneraient l'octroi de nouveaux délais pour quitter les lieux.
Enfin, force est de constater que Monsieur [P] a déjà bénéficié de larges délais en ce que le jugement prononçant la résiliation du bail date de plus d'un an, le premier commandement de payer visant la clause résolutoire datant lui de plus de deux ans. En outre, Monsieur [P] ne justifie pas avoir engagé des démarches aux fins de régulariser sa situation administrative et/ou de payer son arriéré locatif dès le début des premiers incidents de paiement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande présentée par [O] [P].
[O] [P] qui succombe, supportera la charge des dépens, et sera condamné à payer à Monsieur [D] [S] une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE [O] [P] de sa demande ;
CONDAMNE [O] [P] à payer à [D] [S] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [O] [P] aux dépens.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 20 MAI 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 26/00376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.