Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/80403
- Formation
- JEX cab 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 076 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/80403 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIK4
N° MINUTE :
Notifications : ccc parties LRAR ccc avocats LS Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 mai 2026 DEMANDERESSE
S.A.S. BUNKER ESPORTS RCS DE [Localité 2] N 888 239 274 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1048
DÉFENDERESSE
S.A.S. LES CARGOS ROUTIERS ayant pour enseigne commerciale LCR-EVENTS RCS de [Localité 4] n° 452 971 518 [Localité 5] [Localité 6] représentée par Me Julie CAMBIANICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2183
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 01 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 22 janvier 2026, agissant sur le fondement d’une « ordonnance rendue sur requête le 1er décembre 2025 » par le président du tribunal de commerce de Créteil, la société Les Cargos routiers a fait pratiquer au préjudice de la société Bunker esports : - une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société Banque populaire Rives de [Localité 1], pour garantie du paiement d’une somme de 158 739,28 euros, - une saisie conservatoire de créances entre les mains de la société Asus France, pour garantie du paiement d’une somme de 158 740 euros.
Par exploit du 20 février 2026, la société Bunker esports a assigné la société Les Cargos routiers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Banque populaire Rives de [Localité 1].
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 1er avril 2026.
In limine litis, la société Les Cargos routiers demande que soient écartées des débats les pièces n° 1 à 23, visées dans l’acte d’assignation, non communiquées en dépit de relances et sommation.
La société Bunker esports demande au juge de l’exécution de : - ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Banque populaire Rives de [Localité 1] le 22 janvier 2026, - ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société Asus France le 22 janvier 2026, - condamner la société LCR Events à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Cargos routiers conclut au rejet des demandes de la société Bunker esports et sollicite le maintien de la saisie pratiquée, ainsi que la condamnation de la société Bunker esports à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.
Le juge de l’exécution a invité les parties à faire valoir leurs observations sur sa compétence, les mesures conservatoires litigieuses ayant été autorisées par le président du tribunal de commerce de Créteil. La société Les Cargos routiers a indiqué que le juge de l’exécution de [Localité 1] était compétent en raison du lieu d’exécution de la mesure.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris
Selon l’article R. 511-11 du code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Aux termes de l’article R. 511-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
L’article R. 512-3 ajoute que les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure.
Il résulte de ces textes que la demande de mainlevée d’une mesure conservatoire doit être portée devant le juge qui l’a autorisée.
Par dérogation, le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur est compétent lorsque la saisie a été pratiquée sans autorisation et le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure l’est lorsque la contestation n’est pas une demande de mainlevée.
Il est ainsi jugé que, lorsqu'une saisie conservatoire a été pratiquée sur l'autorisation du juge, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure, quand bien même une instance au fond aurait été engagée avant la demande de mainlevée. Ayant relevé que le président d'un tribunal de commerce avait préalablement autorisé une saisie conservatoire, une cour d'appel a décidé à bon droit qu'il appartenait à ce juge de statuer sur la demande de mainlevée (2e Civ., 26 février 1997, pourvoi n° 94-18.899).
Dans la présente espèce, la société Bunker esports a saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de saisies conservatoires autorisées par le président du tribunal de commerce de Créteil.
Seul ce dernier est donc compétent pour statuer sur les demandes.
Il y a lieu, dans ces conditions, de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Créteil, devant lequel les parties seront renvoyées.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes ;
Renvoie les parties devant le président du tribunal de commerce de Créteil;
Dit qu’une copie de la présente décision et l’entier dossier seront transmis au greffe du tribunal de commerce de Créteil, Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 26/80403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.