A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
22/01438
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 315 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

07 MAI 2026

Albane OLIVARI, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 10 Octobre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 décembre 2025 prorogé au 07 Mai 2026 par le même magistrat

S.A. [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/01438 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XA5H

DEMANDERESSE

S.A. [E] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A. [E] [I] CPAM DU RHONE la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier [M] [Z] a été embauché le 25 août 1980 par la SA [1], qui est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics.

Il dit avoir été victime d’un accident le 20 décembre 2021, date à laquelle a été établi le certificat médical initial mentionnant des dorsaligies invalidantes droite et gauche. Le lendemain, l’employeur a adressé la déclaration d’accident du travail à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, aux termes de laquelle il était indiqué : - activité de la victime lors de l’accident : récupération et portage de cartons contenant des ramettes de papier pour imprimantes - nature de l’accident : blocage au niveau du dos - objet dont le contact a blessé la victime : cartons contenant des ramettes de papier - siège des lésions : dos.

Par courrier du 17 janvier 2022, la CPAM du Rhône a sollicité des informations supplémentaires auprès de l’employeur quant aux circonstances de l’accident.

Le 25 février 2022, la CPAM du Rhône a notifié à la société [1] la décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. L’employeur a contesté cette décision, en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône le 20 décembre 2021. En l’absence de réponse, une décision de rejet implicite était caractérisée, conduisant la société [1] à saisir le pôle social du tribunal judiciaire par requête du 18 juillet 2022. Elle sollicite que la décision contestée de la CPAM du Rhône de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [Z] le 20 décembre 2021, lui soit déclarée inopposable, et que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la CPAM ne lui a pas communiqué les dates relatives à l’instruction qu’elle a diligentée, notamment la date de clôture de l’instruction, ni la possibilité qu’elle avait de consulter les pièces du dossier. Elle s’appuie sur le courrier adressé par l’organisme le 17 janvier 2022, qui, tout en invitant l’employeur à être diligent pour compléter la déclaration d’accident du travail initiale qui était incomplète, indique “la qualité des éléments et la rapidité de votre réponse sont de votre responsabilité et déterminantes pour l’instruction du dossier”.

A l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2025, la société [1] a maintenu les termes de sa requête et déposé son dossier.

La CPAM du Rhône a quant à elle conclu au rejet des demandes, et soutenu que les délais prévus par l’article R441-7 du code de la sécurité sociale ont été respectés en l’espèce. Elle considère que le délai de 30 jours qui lui est imparti pour prendre position sur la prise en charge ou non au titre de la législation professionnelle court à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, soit le 7 février 2022. Elle précise qu’en l’absence de réserves émises par la SA [1], elle n’était aucunement tenue de procéder à une instruction. En tout état de cause, elle rappelle que le non-respect du délai de 30 jours n’est pas sanctionné par l’inopposabilité.

La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, finalement prorogée au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article R441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que : “la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.”

L’article R441-8 du même code prévoit quant à lui les délais des formalités devant être accomplies lorsque la caisse engage des investigations, ainsi que l’obligation d’information pesant sur l’organisme à l’endroit de la victime et de l’employeur, concernant tant l’ouverture de l’enquête, que les dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, et enfin concernant les délais dans lesquels elle-même doit statuer.

En l’espèce, après l’envoi de la déclaration d’accident du travail du 21 décembre 2021, la caisse a informé l’employeur de l’irrecevabilité du document qu’elle estimait n’avoir pas été correctement complété. Aussi a-t-elle invité la SA [1] à adresser une nouvelle déclaration dûment renseignée. L’irrecevabilité qu’elle évoque signifie que le délai d’instruction de la demande n’a pu commencer à courir le 21 décembre 2021. La phrase “la qualité des éléments et la rapidité de votre réponse sont de votre responsabilité et déterminantes pour l’instruction du dossier” ne vise pas l’instruction en tant qu’investigations et enquête, dont les délais sont contraints, mais correspond à l’usage courant signifiant que le dossier est en cours d’étude. Le délai dans lequel la Caisse est tenue de rendre une décision a donc couru à partir de la réception de la déclaration complétée, soit le 7 février 2022.

La caisse justifie avoir appliqué la présomption d’imputabilité au travail édictée par l’article L411-1 du code du travail, selon lequel est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. Les éléments tirés de la déclaration d’accident du travail, corroborant les constatations médicales figurant sur le certificat initial, ont permis à la caisse d’établir que M. [Z] avait subi un accident du travail, son dos s’étant coincé alors qu’il portait, sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, des cartons remplis de ramettes de papiers.

Les éléments factuels permettant de retenir l’application de la présomption, ainsi que l’absence de réserves émises par l’employeur, n’entraînaient aucune obligation pour la CPAM de procéder à une enquête.

Dès lors, le moyen tiré de la violation de son obligation d’information par la CPAM à l’égard de l’employeur devra être rejeté. La SA [1] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcée l’inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident subi par M. [Z] le 20 décembre 2021.

Succombant à la présente instance, la SA [1] sera condamnée à supporter les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,

DEBOUTE la SA [1] de l’ensemble de ses demandes.

CONDAMNE la SA [1] à supporter les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 22/00937

SUR QUOI Sur l'obligation d'information et de loyauté et le respect du principe du contradictoire Concernant les maladies figurant à l'un des tableaux de maladies professionnelles, la phase d'instruction par la caisse est encadrée dans des délais et conditions…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02705

SUR QUOI Il sera pris acte de la renonciation du demandeur au moyen tiré du non-respect du contradictoire. Sur l'imputabilité de la maladie En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le différend porte …

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 24/00809

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi,…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 21/02706

SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire et du devoir d'information En application de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 complété d'éléments définis par décret, à la…

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 22/01438.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01438. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.