Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01811
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 975 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE
AMA N° RG 25/01811 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WII
Minute : 26/
du : 19/05/2026
JUGEMENT
[G] [C] C/ Société QATAR AIRWAYS
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, 64 rue de la Boétie - 75008 PARIS représentée par Me Anaïs NAHUM, avocat au barreau de PARIS,
D’AUTRE PART.
RG25/01811/[C]/QATAR AIRWAYS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [C] a réservé et réglé auprès de la société QATAR AIRWAYS le titre de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : QR 645 - QR 51 Aéroport de départ : aéroport de Kathmandu (KTM) Aéroport d'arrivée : aéroport de Lyon (LYS) avec une escale à l'aéroport de Doha (DOH) Date : 9 novembre 2024
Le vol a été annulé.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, Monsieur [G] [C] a fait convoquer la société QATAR AIRWAYS devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir sa condamnation sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.
À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [G] [C] sollicite la condamnation de la société QATAR AIRWAYS à lui payer les sommes suivantes :
600 euros en application de l’article 19 de la Convention de Montréal,400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La société QATAR AIRWAYS comparaît à l’audience du 17 mars 2026 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes. En outre, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme que le tribunal jugera équitable au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par note en délibéré reçue le 3 avril 2026, le conseil du demandeur a adressé ses écritures et pièces en réponse.
Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur [G] [C] fonde ses réclamations sur la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal) du 28 mai 1999, applicable aux passagers au départ et à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat signataire de ladite convention, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 19 de cette Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Il peut s’agir d’un préjudice moral ou matériel. La Convention de Montréal repose sur un principe indemnitaire. En effet, elle subordonne la réparation à la preuve d’un dommage effectivement subi par le passager. Ce régime est distinct de celui instauré par le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire indépendante de la démonstration d’un préjudice. Dès lors, le passager qui agit sur le fondement de l’article 19 de la Convention de Montréal doit établir l’existence d’un dommage certain, personnel et direct ainsi que son lien de causalité avec l’annulation ou le retard du vol. En l’espèce, Monsieur [G] [C] sollicite une indemnisation en se référant au barème forfaitaire prévu par le règlement (CE) n°261/2004. Il produit sa réservation confirmée, justifiant d’un contrat de transport avec la compagnie aérienne sur le vol litigieux. RG25/01811/[C]/QATAR AIRWAYS
Toutefois, Monsieur [G] [C] ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité ou l’intensité du préjudice subi. Il verse uniquement aux débats sa réservation confirmée, sans fournir d’explication et de justificatif permettant d’établir des contraintes particulières, des gains manqués ou tout autre élément de nature à objectiver le préjudice. Il se borne ainsi à transposer le régime d’indemnisation forfaitaire du règlement (CE) n°261/2004 à la Convention de Montréal, alors même que ce régime est inapplicable au présent litige. En effet, il convient de rappeler que l’annulation du vol et le retard à l’arrivée, à eux seuls, ne suffisent pas à caractériser un dommage indemnisable au sens de l’article 19 de la Convention de Montréal. Il en résulte que Monsieur [G] [C] n’établit ni la réalité ni l’étendue d’un préjudice certain, personnel et direct, ni son lien de causalité avec l’annulation du vol. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [C] de ses demandes en application de la Convention de Montréal. Partant, sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens. En outre, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [C] de ses demandes formées contre la société QATAR AIRWAYS fondées sur la Convention de Montréal,
DEBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre la société QATAR AIRWAYS,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/01811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.