Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
25/01739
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
938 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE

AMA N° RG 25/01739 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2V27

Minute : 26/

du : 19/05/2026

JUGEMENT

[J] [U] C/ Société ROYAL AIR MAROC

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [U], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société ROYAL AIR MAROC, 38 avenue de l'Opéra - 75002 PARIS représentée par Me Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3776

D’AUTRE PART.

RG 25/01739/[U]/ROYAL AIR MAROC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [U] a réservé et réglé auprès de la société ROYAL AIR MAROC le titre de transport afférent au vol suivant :

Numéro de vol : AT 721 - AT 507 Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS) Aéroport d'arrivée : aéroport de Yaoundé (YAO) avec une escale à l'aéroport de Casablanca (CMN) Date : 28 juin 2024

Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.

Par requête reçue au greffe le 8 avril 2025, Monsieur [J] [U] a fait convoquer la société ROYAL AIR MAROC devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir sa condamantion sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.

À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [J] [U] sollicite la condamnation de la société ROYAL AIR MAROC à lui payer les sommes suivantes: 600 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004,400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,958,34 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La société ROYAL AIR MAROC comparaît à l’audience du 17 mars 2026. Elle ne s’oppose pas au versement de la somme de 600 euros demandée. En revanche, elle conteste le surplus des demandes. En outre, elle sollicite la condamnation de Monsieur [J] [U] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnisation

Monsieur [J] [U] fonde ses réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.

Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.

Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins. Selon l’article 7.1 b) du règlement, l’indemnisation est de 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3500 kilomètres. Selon l'article 7.1 c) du règlement, l'indemnisation est de 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b), ce qui est le cas en l'espèce.

Monsieur [J] [U] produit ses cartes d'embarquement justifiant de sa qualité de passager sur le vol litigieux n°AT 721 - AT 507.

Il n'est pas contesté que le vol est arrivé avec plus de trois heures de retard. La société ROYAL AIR MAROC ne s’oppose pas au versement de l’indemnisation sollicitée.

En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 600 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004. RG 25/01739/[U]/ROYAL AIR MAROC

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.

En conséquence, Monsieur [J] [U] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société ROYAL AIR MAROC, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société ROYAL AIR MAROC à verser à Monsieur [J] [U] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société ROYAL AIR MAROC à payer à Monsieur [J] [U] les sommes suivantes: 600 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [J] [U],

CONDAMNE la société ROYAL AIR MAROC aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/00741

MOTIFS En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanct…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 26/00274

MOTIFS La demande du mandataire judiciaire tendant à voir débouter Monsieur [N] [O] de ses demandes motif pris de son absence d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile doit s’analyser en une fin de non-recevoir. De même, la …

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/01328

MOTIFS Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les …

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01782

MOTIFS Sur la fin de non-recevoir En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par u…

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/01739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.