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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
25/01738
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE

AMA N° RG 25/01738 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2V26

Minute : 26/

du : 19/05/2026

JUGEMENT

[G] [T] C/ Société [H] [O]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [T], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société [H] [O], 8 place de l'Opéra - 75009 PARIS représentée par Me Nathalie YOUNAN, avocat au barreau de PARIS et Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1285,

D’AUTRE PART.

RG 25/1738/DJIMRABAYE/[H] [O]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, Monsieur [G] [T] a fait convoquer devant le tribunal de proximité de Villeurbanne la société [H] [O] au sujet du vol suivant :

Numéro de vol : TK 631 - TK 1809 - TK 1832 Aéroport de départ : aéroport de Njamena (NDJ) Aéroport d'arrivée : aéroport de Lyon (LYS) avec une escale à l'aéroport de Istanbul (IST) et Paris (CDG) Date : 12 octobre 2024

À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [G] [T] sollicite, sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 600 euros en application de l’article 19 de la Convention de Montréal,36 euros au titre des frais de tentative de médiation engagés, 864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La société [H] [O] comparaît à l’audience du 17 mars 2026 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes. En outre, elle sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnisation

Monsieur [G] [T] fonde ses réclamations sur la Convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal) du 28 mai 1999, applicable aux passagers au départ et à l’arrivée d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat signataire de ladite convention, comme c'est le cas en l'espèce.

Selon l’article 19 de cette Convention, le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Il peut s’agir d’un préjudice moral ou matériel. La Convention de Montréal repose sur un principe indemnitaire. En effet, elle subordonne la réparation à la preuve d’un dommage effectivement subi par le passager. Ce régime est distinct de celui instauré par le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire indépendante de la démonstration d’un préjudice. Dès lors, le passager qui agit sur le fondement de l’article 19 de la Convention de Montréal doit établir l’existence d’un dommage certain, personnel et direct ainsi que son lien de causalité avec l’annulation ou le retard du vol. En l’espèce, le demandeur sollicite une indemnisation en raison de l’annulation du vol litigieux, en se référant au barème forfaitaire prévu par le règlement (CE) n°261/2004. La compagnie aérienne indique que le vol litigieux n’a pas été annulé. En tout état de cause, Monsieur [G] [T] ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité ou l’intensité du préjudice allégué. Il verse uniquement aux débats sa réservation confirmée, sans fournir de justificatifs de frais supplémentaires, de contraintes particulières, de gains manqués ou tout autre élément de nature à objectiver le préjudice invoqué. Il se borne ainsi à invoquer à transposer le régime d’indemnisation forfaitaire du règlement (CE) n°261/2004 à la Convention de Montréal, alors même que ce régime est inapplicable au présent litige. En effet, il convient de rappeler que l’annulation du vol et le retard à l’arrivée, à eux seuls, ne suffisent pas à caractériser un dommage indemnisable au sens de l’article 19 de la Convention de Montréal. Il en résulte que Monsieur [G] [T] n’établit ni la réalité ni l’étendue d’un préjudice certain, personnel et direct, ni son lien de causalité avec l’annulation alléguée du vol. RG 25/1738/[T]/[H] [O]

En conséquence, il convient de débouter Monsieur [G] [T] de sa demande en application de la Convention de Montréal.

Partant, il convient de rejeter la demande au titre des frais de médiation engagés.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [G] [T] à verser à la société [H] [O] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande formée contre la société [H] [O] et fondée sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999,

DEBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande au titre des frais de tentative de médiation engagés,

CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la société [H] [O] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/01738.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.