Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
25/01829
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 819 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE

AMA N° RG 25/01829 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WN2

Minute : 26/

du : 19/05/2026

JUGEMENT

[K] [P] [D] [P] C/ Société EASYJET

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [K] [P], Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate - ACAFFI - 34 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

Monsieur [D] [P], mineur, représenté par, Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate - ACAFFI - 34 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Société EASYJET, Aéroport Paris Charles de Gaulle - Terminal 2D - Niveau 3 - BP 34079 - 93290 TREMBLAY EN FRANCE représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387

D’AUTRE PART.

RG 25/01829/[M]/EASYJET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, a réservé et réglé auprès de la société EASYJET les titre de transport afférent au vol suivant :

Numéro de vol : EJU 7604 Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS) Aéroport d'arrivée : aéroport de Lisbonne (LIS) Date et heure d'arrivée prévue : 21 avril 2024 (23h20) Distance : 1399 kilomètres

Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.

Par requête reçue au greffe le 14 février 2025, Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, a fait convoquer la société EASYJET devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

500 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passagers), outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2024,50 euros au titre du manquement à l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (soit 25 euros par passager), 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 150 euros par passager),1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros. À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, maintient l’intégralité de ses demandes.

La société EASYJETconclut au débouté de l’ensemble des demandes, au motif que le retard du vol est la conséquence de retards à la chaîne sur la rotation en raison de restrictions du contrôle aérien, constituant une circonstance extraordinaire l’exonérant de sa responsabilité. En outre, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnisation

Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, fonde ses réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.

Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Par ailleurs, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol.

Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce. RG 25/01829/[M]/EASYJET

Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, produit sa carte d'embarquement justifiant de sa qualité de passager sur le vol litigieux n°EJU 7604. La société EASYJET indique que le report du vol au lendemain résulte de retards successifs ayant affecté la rotation réalisée par l’appareil qui devait réaliser le vol litigieux. Ces retards à la chaîne sont la conséquence de restrictions du contrôle aérien et d’un événement militaire à l’aéroport de Lisbonne.

Elle verse aux débats : - La fiche du vol litigieux, mentionnant un report du vol au lendemain en raison de restrictions du contrôle aérien, ainsi que la fiche du vol opéré le lendemain. Ces documents permettent d’établir que l’appareil affecté au vol EJU 7604 était le même que celui ayant assuré les vols précédents de la rotation. - Les fiches des vols EJU 7605 (Lisbonne–Bordeaux), EJU 7606 (Bordeaux–Lisbonne) et EJU 7603 (Lisbonne–Lyon), accompagnées des données Eurocontrol correspondantes. Ces pièces font apparaître des retards successifs liés à des créneaux de décollage modifiés par Eurocontrol, ainsi qu’un retard cumulé de 2h16 à l’arrivée du vol EJU 7603 à Lyon. - Le “Tactical Updates” du 21 avril 2024, faisant état de régulations du trafic aérien à Lisbonne en raison de la capacité de l’aérodrome, puis, à compter de 15h00 UTC, de la gestion de l’espace aérien liée à une cérémonie militaire, ainsi qu’à Bordeaux en raison de la dotation en personnel du contrôle aérien. - Le NOTAM diffusé le 19 avril 2024 qui mentionne que cet événement militaire était susceptible d’entraîner des retards au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Lisbonne.

Ces pièces établissent que l’appareil affecté au vol litigieux a connu, au cours de la journée du 21 avril 2024, des retards successifs liés à des régulations du trafic aérien, lesquels ont entraîné un décalage progressif de la rotation de l’aéronef.

Toutefois, la société EASYJET ne démontre pas que ces restrictions du contrôle aérien rendaient impossible l’exécution du vol EJU 7604 lui-même, mais seulement qu’elles ont entraîné un décalage de la programmation des vols. Elle ne démontre pas davantage avoir pris des mesures raisonnables propres à éviter que ces retards successifs n’affectent le vol litigieux, telle que la réorganisation de la rotation ou toute autre adaptation de son exploitation. Dès lors, le retard ayant affecté la rotation de l’appareil apparaît comme la conséquence d’un choix d’exploitation. À cet égard, le NOTAM diffusé le 19 avril 2024 établit que l’événement militaire à l’aéroport de Lisbonne était connu plusieurs jours avant la date du vol litigieux. La compagnie aérienne disposait ainsi d’une information lui permettant d’anticiper les perturbations annoncées et d’adapter l’organisation de ses opérations.

Au surplus, si la compagnie se prévaut d’avoir prévu une réserve de temps de 40 minutes, cette seule circonstance ne permet pas d’établir qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour éviter l’annulation du vol litigieux.

Dans ces conditions, la compagnie ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif entre les restrictions du contrôle aérien et l’annulation du vol litigieux, ni l’impossibilité d’éviter le report du vol au lendemain malgré la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnables. Ainsi, les passagers sont bien fondés à obtenir l’indemnisation prévue par le règlement (CE) n° 261/2004.

En conséquence, il convient de condamner la société EASYJET à payer à Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, la somme de 500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004 (soit la somme de 250 euros par passagers), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de preuve de la réception de la mise en demeure.

Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14

Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.

En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, a eu connaissance de ses droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.

En conséquence, Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société EASYJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l'article 695 du Code de procédure civile ne s'applique pas en l'espèce, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire.

En outre, l’équité commande de condamner la société EASYJET à verser à Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société EASYJET à payer à Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur, les sommes suivantes :

500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [K] [R] épouse [P] agissant en son nom et au nom de [D] [P], mineur,

CONDAMNE la société EASYJET aux dépens, ne comprenant pas le droit de plaidoirie,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/01829.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.