Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
22/09360
Formation
2ème Ch. Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 20 avril 2026

RG N° RG 22/09360 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGCM / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [W] [V] [Q] [A] épouse [P] C / [C] [P] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Juliette DURAND, greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 décembre 2025 dans l’affaire opposant :

Madame [W] [V] [Q] [A] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

DEMANDERESSE représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 214

Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

DÉFENDEUR représenté par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080

Notification :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : - Me Isabelle DAMIANO, vestiaire : 214 - Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [W] [A] le 23 septembre 2022 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 2 janvier 2023 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [W] [V] [Q] [A], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)

et de

Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (RHONE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 7], [Localité 8] (TUNISIE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [W] [A] de sa demande respective relative aux effets du divorce ;

FIXE à la date du 30 janvier 2023 la date d'effet du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens,

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [M] [P], né le [Date naissance 4] 2011 et [F], [I] [P], né le [Date naissance 5] 2013, est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :

Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père)

Petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël : maintien de l'alternance

Vacances de Noël : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,

Vacances d'été : première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père,

DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent :

DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passent le jour de la fête de l'Aïd avec leur père,

ORDONNE une prise en charge par Madame [W] [A] et par Monsieur [C] [P] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, de voyages scolaires, de sorties scolaires, frais de permis de conduire, d'études supérieures et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y CONDAMNE ;

CONSTATE l'accord des parties pour que les prestations sociales soient partagées par moitié entre les deux parents ;

DÉBOUTE Madame [W] [A] et Monsieur [C] [P] de leurs demandes plus amples et contraires ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juliette DURAND Catherine MICHALLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 22/09360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.