Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01860
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 716 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE
AMA N° RG 25/01860 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WSX
Minute :
du : 19/05/2026
JUGEMENT
[B] [K] [C] [S] épouse [K] C/ Société AIR CANADA
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [K], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
Madame [C] [S] épouse [K], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société AIR CANADA, 14, rue Lafayette - 75009 PARIS représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS et Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1285,
D’AUTRE PART.
RG 25/01860/[Q]/AIR CANADA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] a réservé et réglé auprès de la société AIR CANADA les titres de transport afférent au vol suivant:
Numéro de vol : AC 877 - AC 779 Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS) Aéroport d'arrivée : aéroport de Los Angeles (LAX) avec une escale à l'aéroport de Montréal (YUL) Date : 25 juin 2022
Les passagers sont arrivés avec plus de trois heures de retard.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2025, Monsieur [B] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] a fait convoquer la société AIR CANADA devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d'obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1200 euros en appslication de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 600 euros par passager), outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024,800 euros au titre du manquement à l'article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (soit 400 euros par passager), 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 400 euros par passager)864 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, les parties parviennent à un accord qu’elles demandent d’homologuer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions combinées des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, il y a lieu d'homologuer l'accord intervenu entre Monsieur [B] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] d’une part, et la société AIR CANADA d’autre part, aux termes duquel la société AIR CANADA s’engage à verser à Monsieur [B] [K] et Madame [C] [S] épouse [K], mineur les sommes suivantes: - 1200 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 600 euros par passager), - 236 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AIR CANADA supportera la charge des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre Monsieur [B] [K] et Madame [C] [S] épouse [K] d’une part, et la société AIR CANADA d’autre part, aux termes duquel la société AIR CANADA s’engage à verser à Monsieur [B] [K] et Madame [C] [S] épouse [K], mineur les sommes suivantes: - 1200 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004, - 236 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RG 25/01860/[Q]/AIR CANADA
CONDAMNE la société AIR CANADA aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/01860.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.