Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01800
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 052 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE
AMA N° RG 25/01800 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WGT
Minute : 26/
du : 19/05/2026
JUGEMENT
[L] [Y] [N] [Y] C/ Société EASYJET EUROPE
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [Y], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
Monsieur [N] [Y], Chez Maître Joyce PITCHER, avocate - 201 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société EASYJET EUROPE, 19 Wagramer Strasse - 1220 VIENNE - AUTRICHE - représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387
D’AUTRE PART.
RG 25/01800/[Y]/EASYJET EUROPE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [Y] et Monsieur [N] [Y] ont réservé et réglé auprès de la société EASYJET EUROPE les titres de transport afférent au vol suivant :
Numéro de vol : EJU 4317 Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS) Aéroport d'arrivée : aéroport de Brest (BES) Date : 15 janvier 2020
Le vol a été annulé.
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2025, Madame [L] [Y] et Monsieur [N] [Y] ont fait convoquer la société EASYJET EUROPE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir sa condamnation sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.
À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [L] [Y] et Monsieur [N] [Y] sollicitent la condamnation de la société EASYJET EUROPE à leur payer les sommes suivantes :
404,42 euros au titre du remboursement des billets sur le fondement de l'article 8 du règlement (CE) n°261/2004, 800 euros au titre du manquement à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 400 euros par passager),800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 400 euros par passager),1500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. La société EASYJET EUROPE comparaît à l’audience du 17 mars 2026 et accepte de rembourser les demandeurs à hauteur de 404,42 euros. En revanche, elle conclut au débouté du surplus des demandes et sollicite la condamnation de Madame [L] [Y] et Monsieur [N] [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement des billets
Selon l’article 8 du règlement intitulé « Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement » : 1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) — le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges. En l’espèce, la compagnie aérienne accepte de rembourser la somme de 404,42 euros à Madame [L] [Y] et Monsieur [N] au titre de l'article 8 précité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de Madame [L] [Y] et Monsieur [N] [Y] pour la somme de 404,42 euros conformément à la facture produite.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14
Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.
En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Madame [L] [Y] et Monsieur [N] [Y] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
En conséquence, Madame [L] [Y] et Monsieur [N] [Y] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société EASYJET EUROPE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. En outre, l’équité commande de condamner la société EASYJET EUROPE à verser à Madame [L] [Y] et Monsieur [N] [Y] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE à payer à Madame [L] [Y] et Monsieur [N] [Y] les sommes suivantes :
404,42 euros en application de l’article 8 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Madame [L] [Y] et Monsieur [N] [Y],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [L] [Y] et Monsieur [N] [Y],
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/01800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.