Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01826
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 732 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE
AMA N° RG 25/01826 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WNW
Minute : 26/
du : 19/05/2026
JUGEMENT
[C] [M] [V] [Q] épouse [M] C/ Société EASYJET
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 17 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [C] [M], Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate - ACAFFI - 34 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
Madame [V] [Q] épouse [M], Chez Maître Sandy MOCKEL, avocate - ACAFFI - 34 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société EASYJET, Aéroport Paris Charles de Gaulle - Terminal 2D - Niveau 3 - BP 34079 - 93290 TREMBLAY EN FRANCE représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 387
D’AUTRE PART.
RG 25/01826/[M]-[Q]/EASYJET EUROPE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [M] et Madame [V] [Q] épouse [M] ont réservé et réglé auprès de la société EASYJET EUROPE les titres de transport afférent au vol suivant:
Numéro de vol : EJU 7341 Aéroport de départ : aéroport de Lisbonne (LIS) Aéroport d'arrivée : aéroport de Lyon (LYS) Date et heure de départ prévu : 13 novembre 2022 (18h10) Distance : 1399 kilomètres
Le vol a été reporté au lendemain.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2025, Madame [C] [M] et Madame [V] [Q] épouse [M] ont fait convoquer la société EASYJET EUROPE devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 250 euros par passager), outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022,50 euros au titre du manquement à l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 (soit 25 euros par passager),300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (soit 150 euros par passager),1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros. À l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue, Madame [C] [M] et Madame [V] [Q] épouse [M] maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La société EASYJET EUROPE comparaît à l’audience du 17 mars 2026 et conclut au débouté de l’ensemble des demandes. En outre, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
Madame [C] [M] et Madame [V] [Q] épouse [M] fondent leurs réclamations sur le règlement (CE) n°261/2004, applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de la communauté européenne, comme c'est le cas en l'espèce.
Selon l’article 5 de ce règlement, en cas d’annulation d’un vol, les passagers ont droit à une indemnisation du transporteur effectif conformément à l’article 7 sauf si le transporteur peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Au sens de ce texte, une circonstance extraordinaire est un évènement qui échappe au contrôle effectif du transporteur aérien et qui ne relève pas du cours normal de son activité. Il incombe au transporteur aérien effectif de fournir des éléments de preuve permettant d’établir l’existence de telles circonstances, leur lien direct avec le vol litigieux, ainsi que leur caractère inévitable.
Par ailleurs, un transporteur aérien peut se prévaloir d'une circonstance extraordinaire qui aurait affecté un précédent vol opéré par le même transporteur, au moyen du même aéronef s'il existe un lien de causalité direct entre la survenance de cet événement et le retard du vol ultérieur.
En outre, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, un retard égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée d’un vol doit être considéré comme équivalent à une annulation de vol. RG 25/01826/[M]-[Q]/EASYJET EUROPE
Selon l’article 7.1 a) du règlement, l’indemnisation est de 250 euros pour les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ce qui est le cas en l’espèce.
Madame [C] [M] et Madame [V] [Q] épouse [M] produisent leur carte d'embarquement justifiant de leur qualité de passagers sur le vol litigieux N°EJU 7615. La société EASYJET EUROPE indique que le vol a été reporté au lendemain en raison de retards successifs sur la rotation de l’appareil OE-ISE le 13 novembre 2022, ne lui permettant plus d’opérer la dernière rotation à Lisbonne avant le couvre-feu (00h00). Elle soutient que ces retards ont été causés par des restrictions du contrôle aérien, constituant une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Au soutient de ses prétentions, la société EASYJET EUROPE produit : - la fiche du vol 7341 qui indique un report du vol au lendemain en raison de restrictions du contrôle aérien, et la fiche du vol 9341, réalisé le lendemain, le 14 novembre 2022, - la fiche du vol EJU 7350 opéré entre l’aéroport de Nice et l’aéroport de Lisbonne le 13 novembre 2022, qui montre que ce vol est arrivé à Lisbonne à 13h22 au lieu de 12h05, - l’Oplog d’Eurocontrol du vol EJU 7350, faisant état de l’attribution d’un nouveau créneau horaire de décollage par les autorités du contrôle aérien, - la fiche du vol EJU 7327 reliant l’aéroport de Lisbonne à l’aéroport de Bordeaux le 13 novembre 2022, qui est arrivé à 17h06 au lieu de 14h45, - l’Oplog d’Eurocontrol du vol EJU 7327, faisant état de l’attribution d’un nouveau créneau horaire de décollage par les autorités du contrôle aérien, - le Tactical Updates du 13 novembre 2022, faisant état d’arrivées régulées à l’aéroport de Lisbonne à 8h56, 10h53, 12h27, 15h12, 16h28 et 18h11, - la fiche du vol EJU 7328 reliant l’aéroport de Bordeaux à l’aéroport de Lisbonne (vol qui précédait le vol litigieux), faisant état d’une arrivée à 19h40 au lieu de 17h20.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les vols de la rotation précédant le vol litigieux ont subi des retards en raison de restrictions des autorités du contrôle aérien. Toutefois, la société EASYJET EUROPE ne démontre pas en quoi le vol litigieux ne pouvait être réalisé et devait être reporté au lendemain. En effet, elle se borne à démontrer les retards précédents mais ne produit aucun document de nature à justifier le report du vol litigieux. En outre, la fiche du vol EJU 7328 permet d’établir que le vol précédant le vol litigieux est arrivé à l’aéroport de Lisbonne à 19h40, soit plusieurs heures avant le couvre-feu à l’aéroport de Lisbonne (00h00). De fait, la société EASYJET EUROPE échoue à démontrer que la dernière rotation ne pouvait être opérée par l’appareil OE-ISE avant le couvre-feu.
Dès lors, la société EASYJET, qui ne parvient pas à établir de lien de causalité entre les restrictions ayant affecté les vols de la rotation et le report du vol litigieux au lendemain, ne peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire pour s’exonérer de sa responsabilité.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à Madame [C] [M] et Madame [V] [Q] épouse [M] la somme de 500 euros (soit la somme de 250 euros par passager) en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004.
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'article 14
Aux termes de l'article 14 du règlement n°261/2004, le transporteur aérien a l'obligation d'informer les passagers de leurs droits au moyen d'une notice écrite qui doit leur être transmise lorsque le retard est d'au moins deux heures.
En l'espèce, la compagnie aérienne ne justifie pas avoir remis cette notice. Pour autant, la présente instance prouve que Madame [C] [M] et Madame [V] [Q] épouse [M] ont eu connaissance de leurs droits. Dès lors, faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice pour non présentation de la notice, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance à une action en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
En conséquence, Madame [C] [M] et Madame [V] [Q] épouse [M] seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société Madame [C] [M] et Madame [V] [Q] épouse [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Le droit de plaidoirie prévu à l'article 695 du Code de procédure civile ne s'applique pas en l'espèce, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire.
En outre, l’équité commande de condamner la société Madame [C] [M] et Madame [V] [Q] épouse [M] à verser à Madame [C] [M] et Madame [V] [Q] épouse [M] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE à payer à Madame [C] [M] et Madame [V] [Q] épouse [M] les sommes suivantes :
500 euros en application de l’article 7.1 du règlement (CE) n°261/2004,450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE la demande fondée sur l'article 14 du règlement (CE) n°261/2004 de Madame [C] [M] et Madame [V] [Q] épouse [M],
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Madame [C] [M] et Madame [V] [Q] épouse [M],
CONDAMNE la société EASYJET EUROPE aux dépens, ne comprenant pas le droit de plaidoirie,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 25/01826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.