Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/01142
- Formation
- Chambre 1 cab 01 B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 259 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
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CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : N° RG 23/01142 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XKN5
Affaire : [X] / [N]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
Ordonnance du 20 Mai 2026
Expédition à : Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER - 719 Maître Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS - 2057 Me Olivier MAZOYER - 963
Copie dossier
Le 20 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M] [X], représenté par Mme [O] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 1], es qualité de tutrice né le 14 Juillet 1975 à [Localité 1], domicilié : chez HABITATS PARTAGÉS, [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 963
DEFENDEURS
Monsieur [K] [J] [R] [N] né le 29 Août 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent BOISIS de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2057
Monsieur [Q] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
S.A.R.L. NOTAIRE [Localité 3] [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié dressé le 24 novembre 2017 par Maître [Q] [V], notaire à [Localité 3], [B] [X] a vendu à [K] [N] un bien immobilier situé à [Localité 4] (69).
Le 29 mars 2018, [B] [X] a été placé sous tutelle. Madame [S] a été désignée en qualité de tutrice. Le 10 mai 2022, [O] [W] a été désignée en qualité de tutrice en lieu et place de Madame [S].
Par exploit du 23 novembre 2022, [B] [X], représenté par sa tutrice, a fait assigner [K] [N], [Q] [V] et la SARL NOTAIRE [Localité 3] [Adresse 4] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir à titre principal l’annulation de la vente, à titre subsidiaire sa rescision pour lésion, et leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts.
Les défendeurs ont soulevé un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 avril 2026, [Q] [V] et la SARL NOTAIRE [Localité 3] [Adresse 4] se sont désistés de leurs demandes formées au titre de l’incident et ont sollicité le rejet de la demande formée par [B] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er octobre 2025, [K] [N] sollicite, au visa de l’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, que les demandes de [B] [X] soient déclarées irrecevables faute de publication de l’assignation ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 novembre 2025, [B] [X] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par [K] [N] et la condamnation des trois défendeurs aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 21 avril 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mai suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur l’irrecevabilité
L’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dispose que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, [B] [X] justifie avoir fait publier l’assignation.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par [K] [N] sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que [Q] [V] et la SARL [Localité 3] [Adresse 4] se désistent de leurs demandes formées au titre de l’incident,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par [K] [N],
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 novembre 2026 pour : -conclusions au fond de Me CHOUVELLON au plus tard le 30 juin 2026, -conclusions de Me MAZOYER au plus tard le 15 septembre 2026, -conclusions de Me BOISIS au plus tard le 30 octobre 2026, puis clôture sauf demande de réplique,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 23/01142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.