Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
25/02099
Formation
Chambre 1 cab 01 B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

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CHAMBRE 1 CAB 01 B

Dossier : N° RG 25/02099 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2QVA

Affaire : FRANCE TRAVAIL / [P]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT

Ordonnance du 20 Mai 2026

Expédition à : la SELARL LEVY [Localité 2] SARDA - 713 Me Giulia RIBONI FERET - 3719

Copie dossier

Le 20 Mai 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON,

DEFENDEUR

Monsieur [D] [P] né le 26 Janvier 1962 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, et Maître Charles Edouard PONCET, avocat au barreau des Hauts de Seine

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 février 2025, [1] a émis une contrainte d’un montant de 75.870,59 euros à l’encontre de [D] [P] au titre d’un rappel d’allocations perçues entre le 10 avril 2023 et le 30 avril 2024.

FRANCE TRAVAIL lui a fait signifier cette contrainte le 5 mars 2025. [D] [P] a formé opposition à cette contrainte devant le TJ de [Localité 1]. L’affaire a été appelée à la mise en état.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 juin 2025, [D] [P] a soulevé un incident.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 décembre 2025, il sollicite, au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile, que le Tribunal judiciaire (TJ) de LYON se dessaisisse au profit du TJ de Paris au motif qu’il a saisi cette juridiction, antérieurement à la saisine du TJ de LYON, d’une contestation relative à des allocations de retour à l’emploi que [1] refusait de lui verser, et qui font, précisément, l’objet de la contrainte à laquelle il a fait opposition. Il en conclut que les deux affaires présentent une identité d’objet, de cause et de parties. Il ajoute que le TJ de [Localité 3] a été valablement saisi le 10 mars 2025, date de l’assignation, et le TJ de [Localité 1] le 9 avril suivant, date où il a constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 décembre 2025, FRANCE TRAVAIL sollicite qu’il soit dit qu’il existe une situation de litispendance et une connexité entre l’instance pendante devant le TJ de [Localité 3] (RG 25/03218) et l’instance pendante devant le TJ de [Localité 1] (RG 25/02099) et indique s’en rapporter quant à l’appréciation de la juridiction saisie en premier.

Il admet que les deux affaires pendantes ont une identité d’objet et de parties.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 21 avril 2026 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mai suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.

L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »

Sur la litispendance et la connexité

L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

L’article 101 du code de procédure civile prévoit que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

En l’espèce, il ressort des pièces que l’assignation délivrée par [D] [P] à l’encontre de FRANCE TRAVAIL vise à contester l’arrêt du versement des allocations de retour à l’emploi (ARE) le 30 avril 2024, et que ce versement a par ailleurs été remis en cause par [1] aux termes de la contrainte litigieuse, qui porte précisément sur le remboursement de ces prestations pour la période 10 avril 2023-30 avril 2024.

Il en résulte qu’il existe entre les deux affaires un lien de litispendance pour la période 10 avril 2023-30 avril 2024 et un lien de connexité pour la période postérieure.

En application de l’article 754 du code de procédure civile, dans le cas où l’instance est introduite par voie d’assignation, la date de saisine de la juridiction doit s’entendre de la date du placement.

La capture d’écran du site e-Barreau produite par [D] [P] mentionne une saisine de la juridiction parisienne au 13 mars 2025.

Dans le cas d’une opposition à contrainte, la saisine de la juridiction résulte de la réception par le greffe de l’opposition.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier du Tribunal judiciaire de LYON que la lettre recommandée par laquelle [D] [P] a formé opposition à la contrainte du 7 février précédent est datée du 11 mars 2025 et a été tamponnée « reçu » par le greffe le 13 mars suivant.

Il en résulte que les saisines des deux juridictions sont absolument concomitantes.

En l’absence d’opposition de [1], il convient donc de faire droit à la demande de [D] [P] et de se dessaisir au profit du TJ de [Localité 3].

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Les dépens seront réservés.

Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffière, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,

NOUS DESSAISISSONS au profit du Tribunal judiciaire de Paris,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le transfert du dossier de l’affaire à cette juridiction,

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

RESERVONS les dépens,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25/02099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.