Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
26/01663
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 448 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 26/01663 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GKV

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 20 mai 2026 à 13h55

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 mai 2026 par Mme [P] [R] ;

Vu la requête de [U] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 19 mai 2026 à 12h33 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01675;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Mai 2026 reçue et enregistrée le 19 Mai 2026 à 15h17 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01663 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GKV;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme [P] [R] préalablement avisé, représenté par Maître Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[U] [V] né le 10 Juin 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[U] [V] été entenduen ses explications ;

Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01663 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GKV et RG 26/01675, sous le numéro RG unique N° RG 26/01663 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GKV ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [U] [V] le 16 juin 2023 ;

Attendu que par décision en date du 16 mai 2026 notifiée le 16 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2026;

Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2026, reçue le 19 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 19 mai 2026, reçue le 19 mai 2026 à 12h33, [U] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que par voie de requête, l’étranger demande de déclarer irrégulier son placement en rétention administrative aux moyens tirés de : - une incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté, - un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation, - un dépassement de la durée maximale de la rétention administrative ;

Attendu qu’à l’audience, le conseil de la préfecture fait valoir que l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’un dépassement de la durée de sa rétention, dès lors qu’il a tout fait pour échapper à son éloignement depuis 2016 et n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation.

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés,

Sur le moyen tiré d’ un dépassement de la durée maximale de la rétention administrative de [U] [V]:

Attendu qu ‘il ressort des termes même de l'arrêt de Ia CJUE du 5 mars 2026 que: “L'article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/1 15/CEdu Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprêté en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l‘article 15 de cette directive, en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour”;que le délai maximum légal de 9O jours correspondant au maximum legal possible tel que transposée en droit national ainsi que l'a clairement précisé la JUE dans son arrêt du 5 mars 2026 susvisé vise “la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre" , soit en France 90 jours.

Attendu en l’ espèce que [U] [V] a été placé en rétention administrative sur le fondement de l’ OQTF du 19-06-2023 du 04-11-2024 au 02-02-2025 , soit pendant 90 jours , soit pendant la durée maximale possible sur le fondement de cette même mesure d ‘éloignement ;

qu’ il a été cependant à nouveau placé en rétention administrative le 16 mai 2026 sur le fondement de cette même décision d ‘éloignement , et ce au regard de ce qui précède, en méconnaissancede la jurisprudence européenne précitée;

qu’ il y a lieu par suite de constater l’ irrégularité de la mesure de ce placement en rétention admisnitrative, de rejeter la requête préfectorale et dire n’ y avoir lieu à prolonger cette mesure;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01663 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GKV et 26/01675, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01663 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GKV ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [U] [V] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [V] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [U] [V] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [U] [V] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [V] irrégulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 26/01663.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.