Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
26/01134
Formation
JEX DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 116 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 19 Mai 2026

DOSSIER N° RG 26/01134 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NJN

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [N] né le 30 Septembre 2002 à [Localité 1] (GUINEE) demeurant : [Adresse 1] [Adresse 2]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

Office Public de l’Habitat de [Localité 2] Métropole [Localité 3], représenté par Madame [K] [O] munie d’une procuration de Monsieur [R] [F], Directeur Générale d’[Localité 3] Dont le siège social est : [Adresse 3]

Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier

A l’audience publique tenue le 23 Avril 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 19 mai 2026 Formules exécutoires aux avocats Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 27 février 2023, l’OPH AQUITANIS a donné à bail à Monsieur [Q] [N] un logement sis à [Localité 2] (33).

Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion du locataire.

Par acte du 29 janvier 2026, l’OPH AQUITANIS a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux.

Par requête en date du 4 février 2026 reçue le 13 février 2026, Monsieur [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

A l’audience du 23 avril 2026, Monsieur [N] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Au soutien de sa demande, il indique avoir rencontré des difficultés financières suite à son licenciement sans paiement d’indemnités et la poursuite d’une formation de chauffeur routier au cours de laquelle sa rémunération a été diminuée. Il indique être désormais prêt à rechercher un emploi dans ce secteur et percevoir prochainement les allocations chômage. Il précise avoir déposé une demande de logement social le 24 mars 2026 avec l’aide d’une assistante sociale, soulignant qu’il est isolé sur le territoire français. Il précise enfin être père d’un enfant né en octobre 2025, vivant avec sa mère.

A l’audience du 23 avril 2026, l’OPH AQUITANIS , représenté par Madame [K] [O], conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’OPH AQUITANIS fait valoir que la dette locative continue de s’accroitre et que les indemnités d’occupation courantes ne sont pas payées ou seulement partiellement. Il souligne que le demandeur ne justifie pas de démarches de relogement, pas plus qu’il ne justifie avoir assuré son logement. Il indique ne pas avoir encore requis le concours de la force publique laissant un délai de fait au locataire pour quitter les lieux, ne justifiant pas l’octroi d’un délai supplémentaire.

Le délibéré a été fixé au 19 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».

L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, Monsieur [N] justifie d’une attestation d’assurance couvrant la période du 5 février 2026 au 4 février 2027. Il produit un plan de surendettement en date du 11 avril 2026 et une demande de logement social datée du 24 mars 2026.

S’il est incontestable que Monsieur [N] a connu de réelles difficultés dans son parcours de vie et au plan professionnel, le caractère très récent des démarches de relogement ne permet pas d’établir l’existence d’une impossibilité de se reloger à des conditions normales, l’inexécution des obligations du bail étant ancienne et récurrente. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Monsieur [N].

Sur les demandes annexes,

Monsieur [N], subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Q] [N] de toutes ses demandes

REJETTE la demande de l’OPH AQUITANIS fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mai 2026, sous le numéro 26/01134.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.