Décision chambre 1-10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2024077536
- Formation
- chambre 1-10
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 386 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 26/03/2026
CHAMBRE 1-10
RG : 2024077536
ENTRE :
M. [L] [E], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Guillaume RICHARD Avocat (E1514) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
SAS HORADIANSE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 1] B 892042599
Partie défenderesse : assistée de Me Rémi HANACHOWICZ, Avocat au barreau de Lyon, et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance du 20 novembre 2024, M. [L] [E] assigne la SAS HORADIANSE.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 26 mars 2026 : M. [L] [E] se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 394 et 395 du Code de procédure civile,
ORDONNER la remise au rôle général de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 2024077536 ;
DONNER ACTE à Monsieur [L] [E] de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société HORADIANSE ;
En conséquence :
CONSTATER l'extinction de l'instance pendante devant le Tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro RG 2024077536 ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. * la SAS HORADIANSE se fait représenter par son conseil lequel déclare accepter le désistement d'instance et d'action.
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Donne acte à M. [L] [E] de son désistement d'instance et d'action accepté par la SAS HORADIANSE.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,43 € TTC dont 11,02 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 26 mars 2026 où siégeaient : Mme Valérie Magloire, juge présidant l'audience, M. Thomas Galloro et Mme Dominique Potier Bassoulet, juges, assistés de Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Valérie Magloire, président du délibéré, et par Mme Elisabeth Goncalves, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024077536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.