Décision chambre 1-8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 mars 2026
Numéro de rôle
2020006524
Formation
chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
398 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 11/03/2026

CHAMBRE 1-8

RG : 2020006524

ENTRE :

AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR, (ASECNA), dont le siège social est 32-38 avenue Jean Jaurès, Dakar, Sénégal domiciliée pour les présentes au siège de sa délégation à Paris - 75 rue de la Boétie 75008 PARIS

Partie demanderesse : assistée de la SCP SCHMILL & LOMBREZ - Me Maxime Cordier, Avocat (RPJ073162) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)

ET :

SOCIETE BANK OF UTAH TRUSTEE, dont le siège social est 50, South 200 East, Suite 110, SALT LAKE CITY, UT 84111, ETATS-UNIS et encore 2605 Washington Boulevard, Ogden, Utah 84401 (Etats-Unis d'Amérique)

Partie défenderesse : assistée du Cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE - Me Thibaud d'Alès et Geoffroy PASCAUD, Avocats (K112) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 27 novembre 2019, L'AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR, (ASECNA) a assigné la SOCIETE BANK OF UTAH TRUSTEE,

Attendu que l'affaire enregistrée pour l'audience du 13 février 2020 a fait l'objet de divers renvois jusqu'au 11 mars 2026,

Attendu qu'à l'audience de ce jour,

Le conseil de L'AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR, (ASECNA) déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SOCIETE BANK OF UTAH TRUSTEE, et conclut en ce sens,

Le conseil de la SOCIETE BANK OF UTAH TRUSTEE accepte le désistement d'instance et d'action, et conclut en ce sens,

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,65 € TTC dont 22,68 € de TVA.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du 11 mars 2026 où siégeaient : Mme Fabienne Lederer, juge présidant l'audience, M. Pierre Liautaud et M. James Hejazi, juges, assistés de Mme Catherine Soyez, greffier.

La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2020006524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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