Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00524
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 365 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
2026F00524 - 2613900018/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
19/05/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du mandataire judiciaire en date du 16 mars 2026 La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, * Madame Claudine VESIN, Juge, assistés de : * Maître Karin DABADIE, greffier, En présence de : * Madame Cécile LIMIER, représentant le Ministère Public Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026, date annoncée à l'issue des débats. Rôle n° [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] DEMANDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir Madame [Q] [U], sa collaboratrice munie d'un pouvoir - ЕТ - Madame [C] [S] née [N] [Adresse 4] [Localité 4] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 81,52 € HT, 16,30 € TVA, 97,82 € TTC
Selon requête en date du 16/03/2026, la SELARL [Localité 2], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal de céans d'une demande résolution du plan et prononcé de la liquidation judiciaire ;
L'examen de la requête a été appelé à l'audience du tribunal du 13 mai 2026 en vue de laquelle M. [M] [C], mandataire ad hoc de Mme [S] [G], a dûment été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
A l'audience du 13/05/2026 la collaboratrice de la SELARL [Localité 2], ès-qualités, a indiqué se désister de sa demande ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le ministère public ayant eu communication de la cause et ayant sollicité à l'audience qu'il soit pris acte du désistement,
Constate le désistement d'instance régularisé par la SELARL [Localité 2], ès-qualités, et prononce l'extinction de la présente instance inscrite sous le numéro de répertoire général 2026F00524;
Met les dépens de l'instance à la charge de Madame [S] [C] née [N] lesquels entreront en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.