Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mai 2026
Numéro de rôle
2026F00389
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

19/05/2026

JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F389 Procédure 2026RJ0131

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [X] [I] RÉSIDENCE [Adresse 1] [Localité 1] non comparant

Date d'ouverture : 24 mars 2026 Juge-Commissaire : Monsieur AKAN Juge-Commissaire suppléant : Monsieur [H] Mandataire Judiciaire : la SELARL B.G.H. en la personne de Me Adrien HARDY

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Monsieur Matthias ROBILLARD, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026 à 14h00, date et heure annoncées à l'issue des débats.

Composition du tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Monsieur Matthias ROBILLARD, Juge, * Madame Isabelle DELYON, Juge,

assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,

Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision.

Par jugement en date du 24/03/2026, le tribunal de commerce à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [I] [X] et nommé la SELARL B.G.H. (en la personne de Maître [O] [Q]) en qualité de mandataire judiciaire.

Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu'au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le mandataire judiciaire expose être sans nouvelle du débiteur malgré plusieurs courriers adressés à l'intéressé, que ces courriers reviennent à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; que d'éventuels éléments d'actif ont été fortuitement portés à la connaissance du mandataire judiciaire mais dont l'identification reste très incertaine ;

Attendu qu'en raison de la carence du débiteur le mandataire judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'instruire ce dossier et qu'eu égard à la créance de l'assignant d'un montant de 14 074 euros, le débiteur ne démontre pas avoir des capacités de financement suffisantes ; que le redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L631-15 du Code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Le débiteur dûment appelé,

Le mandataire judiciaire entendu en la personne de sa collaboratrice Mme [R] [A],

Le juge-commissaire entendu en son rapport oral favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Le Ministère public ayant émis un avis écrit également favorable à la conversion de la procédure,

CONSTATE QUE LE REDRESSEMENT EST MANIFESTEMENT IMPOSSIBLE ET CONVERTIT LA PROCEDURE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

Monsieur [I] [X] [Adresse 2] artisan personne physique inscrit au RNE sous le numéro 847 616 620 ayant pour activité : travaux de plâtrerie d'intérieur.

DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;

MAINTIENT provisoirement au 1 er mars 2026 la date de cessation des paiements ;

MAINTIENT en qualité de juge-commissaire Monsieur AKAN et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [H] ;

NOMME en qualité de liquidateur la SELARL B.G.H. (en la personne de Maître [O] [Q]), [Adresse 3] ;

MAINTIENT en qualité de commissaire de justice la SELARL [E] [Y], [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce ;

FIXE au 19/05/2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;

DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 29/02/2028 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Loïc LEBEAU

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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