Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 mai 2026
Numéro de rôle
2026005871
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
939 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS -

JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13/05/2026 Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sans administrateur - L631-7

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 005871

DEMANDEUR(S): URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): Représentée par Maître [A], substituant Maître DUBREIL du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS

DEFENDEUR(S): M. [K] [X] - [E] [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : M. [K] [X], non comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT: М Jean Rene é CAMUS

JUGES : М. Michel ( GUIGNARD : М. Sylvain LECENNE

GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2026 005871

Par exploit de commissaire de justice en date du 21/04/2026, l'URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] a fait assigner M. [K] [X] [E], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (49, France, exerçant une activité de plombier chauffagiste, à [Localité 3], aux fins de voir constater son état de cessation des paiements, entendre prononcer à son encontre une ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit.

L'affaire a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 13/05/2026. L'URSSAF DES PAYS DE [Localité 1] était représentée par Maître [A], substituant Maître DUBREIL, du Cabinet OUEST AVOCATS CONSEILS ; M. [K] [X] [E] n'a pas comparu.

Maître [A] a été entendu en ses observations, en présence du procureur de la République.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur quoi, le Tribunal :

Attendu que l'article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que M. [K] [X] [E] exerçant une telle activité, la présente juridiction sera déclarée compétente ;

Attendu que Maître [A] a informé le Tribunal que l'URSSAF DES PAYS DE LOIRE détient une créance sur M. [K] [X] [E], s'élevant au jour de l'assignation, à la somme totale de 72.368,89 euros ; que toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses ; qu'ainsi, l'état de cessation des paiements est démontré, justifiant d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire à son encontre, et subsidiairement de liquidation judiciaire ;

Attendu que M. [K] [X] [E] n'a pas comparu, aucun moyen de défense n'a été opposé ;

Attendu que le procureur de la République requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Qu'en conséquence, il convient de constater la compétence du Tribunal de Céans, l'état de cessation des paiements de M. [K] [X] [E], et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,

Le Ministère Public entendu,

M. [K] [X] [E], cité à comparaître, non comparant,

CONSTATE la cessation des paiements de :

M. [K] [X] [E], [Adresse 3] RM 793 466 715

PRONONCE son redressement judiciaire,

DIT qu'il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,

FIXE en l'état la date de cessation des paiements au 13/11/2024,

FIXE à 6 mois la durée de la période d'observation et dit que conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, le dossier sera examiné à l'audience du 08/07/2026 à 08:30, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,

DIT que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,

RAPPELLE au débiteur qu'il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d'observation jusqu'à la fin du mois précédent l'audience, d'une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d'affaires réalisé depuis le début de la période d'observation,

DESIGNE M. [Q] [N] en qualité de Juge-Commissaire,

NOMME SELARL LEX MJ, prise en la personne de Maître [L] [B] [Adresse 4], mandataire judiciaire,

DESIGNE en qualité de Chargé d'Inventaire : SCP [G] prise en la personne de Maître [F] [P] avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce,

FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l'inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d'inventaire d'en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,

DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,

DIT que, conformément à l'article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et qu'en l'absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d'entreprise,

DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,

FIXE le délai d'établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective conformément à l'article L.624-1 du Code de commerce,

DIT que le présent jugement sera signifié par le greffe au débiteur, conformément aux dispositions de l'article R. 631-12 du Code de commerce, et communiqué aux personnes visées à l'article R. 621-7 du Code de commerce,

ORDONNE les mesures de publicité légales,

DIT que l'exécution provisoire est de droit,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 13/05/2026. Et signé par :

Le Greffier d'Audience,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005871. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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