Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
24-11.431
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
908 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 mai 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 330 F-D

Pourvoi n° W 24-11.431

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026

M. [S] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-11.431 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [T] [J], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2023), un jugement du 23 mai 2022 a prononcé le divorce de Mme [J] et de M. [U].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 270 et 271 du code civil :

4. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

5. Pour condamner M. [U] à payer à Mme [J] une prestation compensatoire d'un certain montant, l'arrêt retient, au titre des charges dont celui-ci justifie, le remboursement de trois emprunts bancaires, dont l'un a donné lieu à des incidents de paiement, et le paiement de la taxe foncière 2019 pour deux SCI.

6. En statuant ainsi, sans prendre en considération la contribution de M. [U] à l'entretien et à l'éducation des trois enfants du couple qui était constitutif de charges devant venir en déduction de ses ressources, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation du chef de dispositif condamnant M. [U] à verser à Mme [J] une prestation compensatoire de 50 000 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les parties à supporter les dépens par moitié et rejetant leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [U] à verser à Mme [J] une prestation compensatoire de 50 000 euros, dit que la prestation compensatoire de 50 000 euros due par M. [U] à Mme [J], sera versée sous forme de versements mensuels de 833 euros pendant cinq ans et rappelle, en tant que de besoin, que ces mensualités suivent en tous points le régime des pensions alimentaires, notamment les règles de l'indexation, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 24-11.431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.