Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23-20.436
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 473 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° P 23-20.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [O] [D], domicilié chez M. [I] [D], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-20.436 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [Q], domicilié [Adresse 2] (Maroc),
2°/ à Mme [L] [Q], épouse [N], domiciliée [Adresse 3] (Suisse),
tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [R] [M] [Q],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E] [Q] et Mme [L] [Q], épouse [N], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2023), [B] [Y] est décédée à [Localité 1] (Maroc) le 10 août 2017, laissant pour lui succéder [R] [Q], son conjoint survivant, M. [D], son fils issu d'un premier mariage, et M. [E] [Q] et Mme [L] [Q], ses enfants nés de son mariage avec [R] [Q].
2. M. [D] a assigné [R] [Q], décédé en cours de procédure, M. [E] [Q] et Mme [L] [Q] en partage de la succession de [B] [Y].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour statuer sur les demandes relatives à la succession de [B] [Y], renvoie les parties à mieux se pourvoir, juge n'y avoir lieu à statuer sur la demande en réduction formée par M. [D], condamne M. [D] aux dépens et rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. [E] [Q] et Mme [L] [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [Q] et Mme [L] [Q] et les condamne in solidum à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 10, paragraphe 1, du reglement (UE) n° 650/2012 du Parlement europeen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif a la competence, la loi applicable, la reconnaissance et l'execution des decisions, et l'acceptation et l'execution des actes authentiques en matiere de successions et a la creation d'un certificat successoral europeen.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 23-20.436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-20.436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.