Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24-10.824
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 893 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° M 24-10.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
1°/ Mme [U] [F], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 24-10.824 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [A] [E], épouse [O], domiciliée [Adresse 4] (Israël),
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [U] [F], épouse [E], et Mme [N] [E], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [K] [E] et Mme [A] [E], épouse [O], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2023), [Q] [E] est décédé le 6 juillet 2007, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme [F], donataire d'un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit en vertu d'une donation entre époux du 29 septembre 1992, ses deux enfants nés d'une première union, M. [X] [E] et Mme [A] [E], et sa fille née de son union avec Mme [F], Mme [N] [E].
2. Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Pour dire que Mme [F] était débitrice d'une créance envers la succession de son époux au titre du règlement des indemnités d'occupation dues à M. [C] pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 7 juillet 2000, l'arrêt retient qu'au cours de cette période, Mme [F] disposait de revenus plus importants que son époux et en déduit que la prise en charge par le défunt de la part de Mme [F] ne saurait être considérée comme une contribution aux charges du mariage, de sorte que la succession dispose d'une créance à ce titre à l'encontre de Mme [F] d'un montant de 8 844,09 euros, correspondant à la moitié des sommes réglées par [V] [E] dans le cadre du remboursement de l'emprunt, intérêts inclus, qu'il avait contracté notamment pour le règlement de ces indemnités.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la convention d'indivision conclue le 23 mai 1999 stipulait expressément « un droit d'usage » du bien immobilier à la charge de Mme [F], qui en était propriétaire indivise avec M. [C], dont elle avait divorcé en 1991, lequel était dû à compter du 1er septembre 1998 et au plus tard, jusqu'au 30 juin [2021], date à laquelle les indivisaires avaient convenu que la vente devait intervenir et qu'à défaut, M. [C] serait fondé à exiger de son ex-épouse le règlement, notamment, de trente-quatre mensualités de « droit d'usage », de sorte que l'indemnité dont étaient débiteurs Mme [F] et [V] [E] à raison de l'occupation du bien litigieux n'était exigible qu'à compter de sa vente, laquelle est intervenue le 7 juillet 2000, la cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de cette convention, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le montant des créances dues par Mme [F] à la succession de [Q] [E] selon les modalités suivantes : - 8 844,09 euros au titre de la moitié des sommes remboursées pour le règlement des indemnités d'occupation dues à M. [C] entre le 1er septembre 1998 et le 7 juillet 2000 (dont 2 394,95 euros au titre du règlement des intérêts et 6 296,14 euros au titre du capital remboursé), - 99 987,96 euros au titre de la moitié des sommes remboursées pour l'acquisition de la maison de [Localité 1] (dont 27 578,49 euros au titre du règlement des intérêts et 72 409,47 euros au titre du capital remboursé), l'arrêt rendu le 14 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134, alinea 1er, dans sa redaction anterieure a celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016.
- Article 455 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 24-10.824.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.824. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.