Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25-11.802
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 400 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 344 F-D
Pourvoi n° V 25-11.802
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
Mme [F] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-11.802 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [Q], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 3],
3°/ au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine - Aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [F] [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine - Aide sociale à l'enfance, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° V 25-11.802
1. Mme [F] [Q] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes qui a réservé les droits de visite de cette dernière à l'égard de sa fille [M], née le [Date naissance 1] 2010.
2. Cependant, par jugement du 21 août 2023, le juge des enfants a dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative à l'égard de la mineure.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Condamne Mme [F] [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25-11.802.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.802. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.