Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
25-12.601
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 110 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 20 mai 2026

Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° P 25-12.601

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026

Mme [D] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-12.601 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Centre de formation et d'orientation professionnelle, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [B], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Centre de formation et d'orientation professionnelle, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 10 septembre 2024), Mme [B] a été engagée en qualité de formatrice professionnelle d'adultes par la société Centre de formation et d'orientation professionnelle, par un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 16 novembre 2020, à compter du 17 novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021.

2. Le 16 juillet 2021, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute simple pour insubordination.

3. Le 9 juillet 2021, la salariée avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L.1243-1, alinéa 1, et L. 6325-5 du code du travail :

6. Aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

7. Selon le deuxième, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3.

8. Pour déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail, l'arrêt relève, d'abord, que la salariée a reçu une lettre de licenciement en date du 16 juillet 2022 la dispensant de préavis et énonçant que la décision était motivée par une « faute simple pour insubordination ».

9. L'arrêt retient, ensuite, qu'il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, qu'au vu des éléments versés au débat, les faits d'insubordination étant constitués, ces faits caractérisent une faute grave de nature à justifier son licenciement en dépit de la qualification énoncée dans la lettre de licenciement.

10. Il conclut que la faute commise par la salariée, s'analysant en une faute grave et servant de fondement au licenciement pour cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de ses demandes.

11. En statuant ainsi, alors que le contrat de professionnalisation conclu sous la forme d'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance, sauf accord des parties, qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail et que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur, la cour d'appel, qui avait constaté que n'avait été invoquée par l'employeur, au moment de la rupture, qu'une faute simple, a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;

Condamne la société Centre de formation et d'orientation professionnelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centre de formation et d'orientation professionnelle à payer à Me [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L.1243-1, alinea 1, et L. 6325-5 du code du travail.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25-12.601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.