Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25-10.678
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 813 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° Y 25-10.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La fédération Union nationale des syndicats autonomes ferroviaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-10.678 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SNCF optim'services, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Société nationale SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Fret SNCF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société SNCF gares & connexions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], ayant un établissement sis [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération Union nationale des syndicats autonomes ferroviaire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société nationale SNCF, des sociétés SNCF optim'services, Fret SNCF, SNCF gares & connexions, SNCF réseau et SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2024), les agents statutaires ainsi que les agents contractuels, engagés par le groupement d'intérêt économique SNCF optim'services et les sociétés Société nationale SNCF, Fret SNCF, SNCF gares & connexions, SNCF réseau et SNCF voyageurs, bénéficient de vingt-huit jours ouvrés de congés payés annuels.
2. Il résulte de l'article 5, du titre 1, du chapitre 10 du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF réseau, SNCF mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels, dit GRH00001, applicable aux agents statutaires, qu'en cas d'absence pour raison de santé, la durée du congé annuel proportionnel ne peut être inférieure à vingt jours ouvrés par période de référence et que sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail (y compris accident de trajet) ou de maladie professionnelle, dans la limite d'une année à compter du début de chaque événement.
3. Ces dispositions sont étendues aux agents contractuels en application de l'article 18.1, chapitre 3, titre A du règlement d'application dit GRH00143.
4. Soutenant qu'il existait une différence de traitement en matière d'acquisition de congés payés selon que les agents étaient en arrêt maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, la fédération Union nationale des syndicats autonomes ferroviaire a assigné le groupement d'intérêt économique SNCF optim'services et les sociétés Société nationale SNCF, Fret SNCF, SNCF gares & connexions, SNCF réseau et SNCF voyageurs devant le tribunal judiciaire afin d'obtenir, notamment, qu'ils soient condamnés à octroyer des congés payés aux agents du cadre permanent et contractuels en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à hauteur de vingt-huit jours ouvrés annuels et à procéder à un rappel de congés payés au bénéfice des agents qui n'avaient pu acquérir des congés payés durant un arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle à hauteur de vingt-huit jours ouvrés annuels et ce à compter du 1er décembre 2009.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir énoncé à bon droit, d'une part, que le juge judiciaire n'est pas compétent pour déclarer inopposable erga omnes une disposition de nature réglementaire, quand bien même il est allégué que cette disposition est incompatible avec une directive de l'Union européenne, une telle action relevant de la juridiction administrative qui est chargée d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union européenne et, d'autre part, que la compétence accordée à titre incident au juge judiciaire, pour écarter l'application d'un acte administratif réglementaire à une situation individuelle, lorsque celle-ci est contraire au droit de l'Union européenne, ne s'étend pas à une demande générale fondée sur les mêmes motifs par un syndicat, la cour d'appel a, sans méconnaître les termes du litige, retenu que la demande du syndicat tendant à octroyer vingt-huit jours de congés payés à l'ensemble des agents du cadre permanent et contractuels, en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, rendait nécessaire de statuer préalablement sur l'application des dispositions de statut personnel à caractère réglementaire régissant la situation des agents de la SNCF en la matière et que cette demande était formulée en dehors de toute appréciation d'une situation contractuelle et individuelle précise.
6. La cour d'appel, qui en a exactement déduit que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de ces demandes, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fédération Union nationale des syndicats autonomes ferroviaire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 mai 2026, sous le numéro 25-10.678.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.